Legislator Jurisprudence & Législation
2201885 Généré par l'IA

Former Civil Servant's Claim for Provisional Salary Payment Rejected Following Revocation

Numéro de cause 2201885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former civil servant, who was revoked from his position effective October 2021 after being placed on temporary leave for a service-related disability, sought a provisional payment of €21,257.31 from his former employer, the French Biodiversity Office, claiming entitlement to ten months of full salary based on the article of the civil service code concerning temporary disability leave. The administrative judge rejected the request for a provisional payment under emergency proceedings because the applicant’s claim was seriously contestable, as the relevant provision of the general code of the civil service that guarantees full salary until return to service or retirement is inapplicable following the definitive cessation of employment due to revocation, meaning the applicant's right to payment after October 2021 is not clearly established.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Former Civil Servant's Claim for Provisional Salary Payment Rejected Following Revocation: The administrative judge rejected the request for a provisional payment under emergency proceedings because the applicant’s claim was seriously contestable, as the relevant provision of the general code of the civil service that guarantees full salary until return to service or retirement is inapplicable following the definitive cessation of employment due to revocation, meaning the applicant's right to payment after October 2021 is not clearly established.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits du fonctionnaire provision ad litem suppression de rente salaire déterminant arriérés de salaire plein-emploi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The primary order that rejects the applicant's claim.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

The legal basis used by the judge to consider and ultimately reject the request for a provisional payment (référé provision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The basis for rejecting the request for costs against the defendant, as the defendant was not the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 sous le n° 2201885 et un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lorion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'office français de la biodiversité à lui verser la somme provisionnelle de 21 257,31 euros au titre d'indemnités dues à compter du mois d'octobre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'office français de la biodiversité la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

-s'il a été révoqué par décision notifiée le 21 octobre 2021, aucune indemnité journalière ne lui a été versée depuis octobre 2021 ; l'office français de la biodiversité l'a invité à se tourner vers Pôle emploi puis vers la Caisse primaire d'assurance maladie, ce qu'il a fait en vain compte tenu de sa situation administrative ; nonobstant sa révocation, c'est à l'administration de prendre en charge ses indemnités journalières sur le fondement des articles L. 161-8 et D. 172-1 du code de la sécurité sociale ;

-il a droit au versement de son plein traitement (soit 2 691 euros brut par mois) en application de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique ; dans ces conditions, il a droit à dix mois de plein traitement sur la période courant de novembre 2021 à août 2022, soit un montant 26 910 euros (10 x 2 691), duquel il convient de rajouter un reliquat de 744,72 euros pour octobre 2021, et de déduire un versement déjà effectué de 6 397,41 euros, soit un reliquat de 21 257,31 euros qui est le montant de la provision sollicitée ;

-la partie défenderesse ne peut lui opposer l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique ne lui serait pas applicable ; il reste en situation d'accident de service et a droit au versement de son traitement tant que ses droits ne sont pas purgés ; il doit bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service et, d'ailleurs, la commission de réforme reste saisie ; à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale, qui est invoqué à tort par la partie défenderesse, il y a lieu d'opposer l'article R. 172-12-3 du même code.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, l'office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête, en soutenant que :

-le régime prévu par l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique applicable aux fonctionnaires en activité n'est pas applicable à l'intéressé, dès lors que celui-ci a perdu la qualité de fonctionnaire ; il en est de même de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique ;

-le régime applicable à l'intéressé est celui prévu par l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, agent technique de l'environnement titulaire affecté au sein de l'office français de la biodiversité, placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service par décision du 20 juillet 2021 du directeur général de l'office français de la biodiversité, puis révoqué de la fonction publique à compter du mois d'octobre 2021 par arrêté du 23 septembre 2021 de la ministre de la transition écologique, demande au juge des référés de condamner l'office français de la biodiversité à lui verser une provision d'un montant, dans le dernier état de ses écritures, de 21 257,31 euros.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

3. M. A soutient que l'existence de la créance réclamée de 21 257,31 euros ne serait pas sérieusement contestable sur le fondement de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique, dès lors qu'elle correspond au montant des dix mois de plein traitement mensuel de 2 691 euros auquel il aurait droit sur la période courant de novembre 2021 à août 2022 en application de cet article L. 822-22, montant de dix mois de plein traitement duquel il convient de rajouter un reliquat de 744,72 euros pour octobre 2021 et de déduire un versement déjà effectué de 6397,41 euros, pour aboutir à la créance en litige de 21 257,31 euros (21 257,31 = 10 x 2 691 + 744,72 - 6 397,41).

4. Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 désormais codifié à l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article./ () Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite ". Aux termes de l'article 24 de cette loi désormais codifié à l'article L. 550-1 du code général de la fonction publique : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : " () 4° De la révocation ()".

5. Il est constant que M. A a été révoqué en octobre 2021 par arrêté du 23 septembre 2021 de la ministre de la transition écologique. Par voie de conséquence, la base légale qu'invoque M. A pour établir sa créance, à savoir l'article L. 822-22 précité du code général de la fonction publique, ne saurait lui être applicable à compter du mois de novembre 2021, compte tenu de sa radiation des cadres.

6. Il résulte de ce qui précède que l'existence de la créance dont se prévaut M. A est sérieusement contestable. Par suite, les conclusions du requérant formées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également, l'office français de la biodiversité n'étant pas partie perdante.

O R D O N N E

Article 1er : La requête n° 2201885 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B A, à l'office français de la biodiversité et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nîmes, le 5 octobre 2022.

Le juge des référés,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.