Legislator Jurisprudence & Législation
2201885 Généré par l'IA

Applicants' Asylum Certificate Revocation Challenged; Claims Withdrawn After Prefectural Orders Rescinded; Attorney Fees Awarded.

Numéro de cause 2201885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of prefectoral orders dated June 14, 2022, which revoked their asylum application certificates, ordered them to leave France, and set a destination country, arguing procedural flaws and ongoing asylum rights; however, the court noted that the prefect had subsequently withdrawn the contested orders via new orders dated July 25, 2022, leading the court to accept the applicants' implied withdrawal of their annulment claims, while granting their request for attorney fees of 1,500 euros to be paid by the State under legal aid provisions, conditioned upon the attorney waiving the portion of fees covered by the applicant's contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants' Asylum Certificate Revocation Challenged; Claims Withdrawn After Prefectural Orders Rescinded; Attorney Fees Awarded: M. C et Mme E bénéficient de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chavkhalov, avocat de M. C et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme globale de 1 500 euros.

Mots-clés

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révocation de l'asile honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire décisions incidentes créance de cotisation état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly by application in Article 3 concerning the payment of costs to the lawyer, as it was mentioned in the initial requests and the reasoning supports its application regarding fees.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 to rule on the payment of legal fees to the lawyer.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited specifically in Article 3 regarding the amount to be paid by the State to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 to rule on the payment of legal fees to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited specifically in Article 3 regarding the amount to be paid by the State to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly by application in Article 3 concerning the payment of costs to the lawyer, as it was mentioned in the initial requests and the reasoning supports its application regarding fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 2201884, M. F C, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- la Cour nationale du droit d'asile n'ayant pas statué sur son recours, il bénéficiait toujours du droit de se maintenir sur le territoire et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet des Vosges conclut au non-lieu à statuer.

Il indique que l'arrêté contesté a été retiré.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, M. C conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 -1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022.

II - Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022 sous le n° 2201885, Mme A E, représentée par Me Chavkhalov, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Vosges a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 2201884.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet des Vosges conclut au non-lieu à statuer.

Il indique que l'arrêté contesté a été retiré.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, Mme E conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 -1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C et Mme E, ressortissants russes, sont entrés en France en janvier 2022, accompagnés de leurs cinq enfants, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 20 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. A la suite de ces décisions, par deux arrêtés du 14 juin 2022, le préfet des Vosges a retiré leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C et Mme E, demandent l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. M. C et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 2 août 2022. Par suite il n'y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les autres conclusions :

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Vosges a, par des arrêtés du 25 juillet 2022, retiré les arrêtés du 14 juin 2022 en litige. M. C et Mme E, prenant acte de ce retrait, ont présenté le 12 août 2022, des conclusions à fin de non-lieu à statuer. Les décisions du 25 juillet 2022 n'étant pas devenues définitives, les requêtes ne sont pas devenues sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple de leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 14 juin 2022. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. M. C et Mme E bénéficient de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chavkhalov, avocat de M. C et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme globale de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. C et Mme E de leurs conclusions à fin d'annulation.

Article 3 : Sous réserve que Me Chavkhalov, avocat de M. C et Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Mme A E, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Chavkhalov.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

La magistrate désignée,

J. B

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2201884, 2201885