Tax Collection Action Prescription Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a tax authority's decision rejecting a request to declare the collection action for income tax and social levies from the years 2000 and 2001 as time-barred, arguing that no valid enforcement notices were served before the four-year prescription period ended in December 2013. The Administrative Tribunal dismissed the request for annulment, concluding that the conclusions aimed at annulling the director's decision were inadmissible because the decision was not an act subject to judicial review under the administrative jurisdiction's excess of power procedures, consequently leading to the rejection of the consequential injunction requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Tax Collection Action Prescription Dispute: The Administrative Tribunal dismissed the request for annulment, concluding that the conclusions aimed at annulling the director's decision were inadmissible because the decision was not an act subject to judicial review under the administrative jurisdiction's excess of power procedures, consequently leading to the rejection of the consequential injunction requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request in the final operative part of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 février 2022, 2 février 2024 et 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Corbel, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a rejeté sa demande tendant à faire constater la prescription de l'action en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) d'enjoindre la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre sur les créances en litige et la suppression de son inscription dans le fichier des personnes recherchées.
Il soutient que :
- il est recevable à demander l'annulation de la décision attaquée qui constitue un acte détachable de la procédure de recouvrement en l'absence d'acte de poursuite régulièrement notifié susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
- le bénéfice de la prescription de l'action en recouvrement lui est acquis dès lors que l'administration n'établit pas lui avoir notifié régulièrement, à savoir à son dernier domicile connu et dans les formes requises pour les débiteurs qui résident à l'étranger, des actes de poursuite avant l'expiration du délai de quatre ans expirant le 23 décembre 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2022 et 7 mars 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- les conclusions de M. Khiat, rapporteur public,
- les observations de Me Corbel représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au Tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a rejeté sa demande tendant à faire constater la prescription de l'action en recouvrement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001. Ces conclusions, qui ont le caractère de conclusions d'excès de pouvoir, sont irrecevables dès lors qu'elles tendent à l'annulation d'une décision n'étant pas de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
2. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
P. Le Garzic Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2201884