Taxpayer Contribution Liability Based on Co-resident's Television Ownership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of the public broadcasting contribution assessed for 2021 based on the residence she occupied, arguing her prior exemption requests were always granted and her current contestation was not late. The court rejected the claim because, under the applicable tax code, the contribution was due if any resident, even if not part of the same tax household, possessed a television set on January 1st of the relevant year; since the individual with whom the petitioner resided possessed a television, the tax administration was justified in assessing the contribution against the petitioner, rendering prior, potentially differently motivated, exemptions for other years irrelevant to the current assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1605 du code général des impôts, article 1605 bis du code général des impôts, Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Taxpayer Contribution Liability Based on Co-resident's Television Ownership: The court rejected the claim because, under the applicable tax code, the contribution was due if any resident, even if not part of the same tax household, possessed a television set on January 1st of the relevant year; since the individual with whom the petitioner resided possessed a television, the tax administration was justified in assessing the contribution against the petitioner, rendering prior, potentially differently motivated, exemptions for other years irrelevant to the current assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order that dismisses the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
Elle soutient que :
- sa contestation n'est pas tardive ;
- toutes ses demandes de dégrèvement précédentes ont été accordées ;
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été assujettie à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021 à raison du logement qu'elle occupe, situé 39 rue principale à Apppenwihr. Madame B doit être regardée comme demandant la décharge de cette contribution.
2. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. I. - La contribution à l'audiovisuel public est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. " Aux termes du b du 5 de l'article 1605 bis du code général des impôts, alors en vigueur : " b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ".
3. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des termes de la décision attaquée que le service a opposé à l'intéressée une quelconque tardiveté de sa demande de dégrèvement. Si Mme B a bien indiqué sur sa déclaration de revenus ne pas avoir de téléviseur, elle réside avec M. C qui n'a pas déclaré ne pas détenir un téléviseur. En application des dispositions précitées du 5 de l'article 1605 bis du code général des impôts, et alors même que Mme B et M. C ne forment pas un foyer fiscal, la circonstance que ce dernier détienne un téléviseur permettait à l'administration fiscale d'établir la contribution à l'audiovisuel public au nom des redevables de la taxe d'habitation, à savoir Mme B et M. C. En outre, la circonstance que Mme B ait pu obtenir un dégrèvement non motivé de sa contribution à l'audiovisuel public au titre d'années antérieures est sans incidence sur sa demande actuelle dès lors qu'il n'est pas contesté que la personne avec laquelle elle résidait au 1er janvier 2021 détenait bien un téléviseur. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a refusé de la décharger de sa contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin,
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023
Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller
M. Mohamed Bouzar, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
C. MICHEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,