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2201881 Généré par l'IA

Commercial Company v. Municipality (Annulment of Waterway Access Prohibition)

Numéro de cause 2201881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A commercial company sought the annulment of a municipal decree from January 2022 that prohibited access to the banks of a body of water, arguing the mayor lacked competence, the decision was insufficiently motivated, and the prohibition was disproportionate; however, the court noted that the challenging municipality officially withdrew the contested decree during the proceedings, rendering the company's primary conclusions seeking annulment moot, and consequently determined there was no further need to rule on those annulment claims, ultimately rejecting the parties' secondary claims for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 2; Commercial Company v. Municipality (Annulment of Waterway Access Prohibition): 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État société commerciale procédure en annulation approbation du règlement retrait de l'autorisation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Used to reject the remaining claims of the parties regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 juin 2022, le 8 juin 2023 et le 12 février 2024, la société par actions simplifiée Durance Granulats, représentée par Me Garancher, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de Cheval-Blanc du 21 janvier 2022 portant interdiction d'accès aux berges du plan d'eau de Busque, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cheval-Blanc la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire de Cheval-Blanc n'était pas compétent pour édicter l'arrêté contesté ;

- l'arrêté contesté, qui est motivé par référence à un procès-verbal du 21 janvier 2022 qui n'y est pas annexé, est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est entaché d'illégalité en l'absence de danger grave ou imminent pour la sécurité des personnes ou des biens dans la zone concernée ;

- la mesure d'interdiction en litige, qui est générale et absolue, présente un caractère disproportionné et porte une atteinte excessive à son droit de propriété ainsi qu'à sa liberté de circulation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril et 20 juillet 2023, la commune de Cheval-Blanc, représentée par Me Bras, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de

3 000 euros soit mise à la charge de la société Durance Granulats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office l'existence d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Cheval-Blanc conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que l'arrêté contesté a été retiré et que le litige ne présente plus d'intérêt.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la société Durance Granulats demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'il n'y a plus de statuer dès lors que l'arrêté contesté a été retiré en cours d'instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 janvier 2022, le maire de Cheval-Blanc a décidé, afin de prévenir tout risque d'accident, d'interdire, jusqu'à nouvel ordre, " l'accès des personnes sur les berges du plan d'eau de Busque ". La société Durance Granulats demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Cheval-Blanc a, en cours d'instance, retiré l'arrêté contesté. Compte tenu du retrait ainsi opéré, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022, ainsi que celles tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre, doivent être regardées comme étant devenues sans objet à la date du présent jugement. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Durance Granulats.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Durance Granulats et à la commune de Cheval-Blanc.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Parisien, premier conseiller,

M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.

Le rapporteur,

R. MOURETLe président,

P. PERETTI

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.