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2201880 Généré par l'IA

Medical Negligence Claim Following Abdominal Surgery Complications.

Numéro de cause 2201880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order for an expert examination regarding care received following abdominal pain leading to emergency surgery for peritonitis in 2012, subsequent complications including septic shock, necessary colectomy, the implantation and subsequent infection of a surgical mesh, and ongoing medical issues requiring multiple subsequent procedures across three different hospitals. The court granted the request for an expert examination under the administrative justice code, reasoning that the detailed history of serious, persistent complications, including documented issues like plaque infection and poor healing over several years, demonstrated sufficient utility for a court-ordered, adversarial investigation to determine whether medical negligence occurred and to assess the resulting damages, as there was no manifest absence of a causal link between the alleged care and the claimed prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Medical Negligence Claim Following Abdominal Surgery Complications: The court granted the request for an expert examination under the administrative justice code, reasoning that the detailed history of serious, persistent complications, including documented issues like plaque infection and poor healing over several years, demonstrated sufficient utility for a court-ordered, adversarial investigation to determine whether medical negligence occurred and to assess the resulting damages, as there was no manifest absence of a causal link between the alleged care and the claimed prejudice.

Mots-clés

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examen médical motifs médicaux négligence grave enquête administrative rapport d'expertise médicale frais de maladie pris en charge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited in the request and used to justify granting the request for expert investigation.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the expert to take the oath, as referenced in Article 3 of the dispositive orders.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

This article governs the procedure for notifying copies of the final report, as referenced in Article 4 of the dispositive orders.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the general conditions under which the expert must carry out their mission, as referenced in Article 2 of the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Doux, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur sa prise en charge et les soins prodigués par le centre hospitalier de l'Aigle, le centre hospitalier de Flers et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen.

Il soutient que :

- il été admis aux urgences du centre hospitalier de l'Aigle le 23 août 2012 pour d'importantes douleurs abdominales ;

- il a été opéré le même jour d'une péritonite ;

- en raison d'un choc septique pendant cette opération, il a été transféré au centre hospitalier de Flers, où il est resté en réanimation jusqu'au 28 août 2012 ;

- une colectomie gauche par laparoscopie a été réalisée le 7 janvier 2013 au CHU de Caen ;

- d'importants écoulements de sang ont conduit à une reprise chirurgicale en urgence en vue d'une laparotomie exploratrice ;

- il lui a été indiqué que sa rate avait été endommagée lors de l'opération du 7 janvier 2013 ;

- la fermeture de colostomie a été réalisée au CHU de Caen le 12 juillet 2023 ;

- il a été à nouveau hospitalisé au CHU de Caen du 18 au 27 septembre 2013 pour la réalisation d'une cure d'éventration médiane avec pose d'une plaque biface intra-péritonéale ;

- une reprise chirurgicale a été réalisée le 15 octobre 2013 en raison de la surinfection de la plaque et d'une mauvaise cicatrisation ;

- en décembre 2017, un praticien du centre hospitalier de Flers constatait une aggravation progressive de la surinfection avec apparition d'un nouvel orifice fistuleux ;

- l'exérèse complète de la plaque n'a été effectuée qu'en novembre 2020 ;

- il a dû pendant cette période organiser une suivi médical quotidien et a subi les conséquences sociales, relationnelles, professionnelles et économiques de la présence d'une importante plaie suintante et purulente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le centre hospitalier universitaire Caen Normandie, représenté par Me Labrusse, déclare, sous réserve de ses droits et moyens au fond, ne pas s'opposer à la demande d'expertise et précise l'étendue de la mission devant être confiée à l'expert.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, qui ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, demande au juge des référés de la recevoir en son intervention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le centre hospitalier de l'Aigle, représenté par la SELAS Tamburini-Bonnefoy, déclare, sous réserve de ses droits et moyens au fond, ne pas s'opposer à la demande d'expertise et précise l'étendue de la mission devant être confiée à l'expert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le centre hospitalier de Flers, représenté par la SELARL Médéas, déclare, sous réserve de ses droits et moyens au fond, ne pas s'opposer à la demande d'expertise et précise l'étendue de la mission devant être confiée à l'expert.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

- la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2021 portant désignation du juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité.

3. A l'appui de sa demande d'expertise, le requérant fait valoir qu'il été admis le

23 août 2012 pour d'importantes douleurs abdominales aux urgences du centre hospitalier de l'Aigle et qu'il a été opéré le même jour d'une péritonite. A la suite d'un choc septique, il a été transféré au centre hospitalier de Flers, où il est resté en réanimation jusqu'au 28 août 2012. Une colectomie gauche par laparoscopie a été réalisée le 7 janvier 2013 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen, suivie d'une reprise chirurgicale le 15 octobre 2013 en raison d'importants écoulements de sang. M. B a été à nouveau hospitalisé au CHU de Caen du 18 au 27 septembre 2013 pour la réalisation d'une cure d'éventration médiane avec pose d'une plaque biface intra-péritonéale. Une reprise chirurgicale a été réalisée le 15 octobre 2013 en raison de la surinfection de la plaque et d'une mauvaise cicatrisation. Il ressort d'un compte rendu opératoire du centre hospitalier de Flers du 12 février 2018 que M. B présentait une plaque surinfectée avec évacuation puriforme constante depuis dix-huit mois. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à faire valoir qu'une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement les faits et pour permettre au juge du fond d'apprécier si la responsabilité de ces trois établissements hospitaliers est engagée en raison d'un manquement aux règles de l'art médical, et pour examiner les préjudices résultant d'un tel manquement. Il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, en fixant la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé ci-dessous à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Le docteur D C, exerçant à la Clinique Megival, 1328 avenue de la Maison Blanche, Saint-Aubin-sur-Scie (76550), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur infectiologue, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de M. A B, du centre hospitalier de l'Aigle, du centre hospitalier de Flers, du CHU de Caen et des CPAM du Calvados et de l'Orne, de :

1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment le dossier médical de M. A B au centre hospitalier de l'Aigle, au centre hospitalier de Flers et au CHU de Caen ;

2°) analyser l'état de santé de M. A B avant son admission le 23 août 2012 au centre hospitalier de l'Aigle et l'évolution de son état de santé depuis cette prise en charge et les hospitalisations au centre hospitalier de Flers et au CHU de Caen, et procéder éventuellement à l'examen clinique de M. A B ;

3°) rendre un avis motivé sur l'existence d'un ou plusieurs manquements aux règles de l'art médical et aux données acquises de la science médicale éventuellement commis par le centre hospitalier de l'Aigle, le centre hospitalier de Flers et le CHU de Caen pendant les séjours du patient dans ces établissements ; indiquer si ces trois établissement ont rempli à l'égard de la patient leur obligation d'information ; analyser la nature et évaluer la gravité du ou des manquements éventuellement constatés ;

4°) dire si la surinfection de la plaque et la mauvaise cicatrisation constatées à partir de 2013 à la suite de son hospitalisation au CHU de Caen ont pour origine une infection nosocomiale ;

5°) décrire et évaluer la gravité de chacun des préjudices résultant du ou des manquements constatés, en les distinguant de ceux imputables à l'état du patient antérieur à son admission dans un de ces établissements ou à toute autre cause étrangère ; préciser, le cas échéant, le taux de perte de chance d'éviter chacun des préjudices reconnus imputables à un manquement ;

6°) rendre un avis sur la relation directe et exclusive entre les débours dont feront état les CPAM du Calvados et de l'Orne, et le ou les éventuels manquements relevés à l'encontre du centre hospitalier de l'Aigle, du centre hospitalier de Flers et du CHU de Caen, en distinguant expressément, le cas échéant, ces débours de ceux imputables à l'état initial ou à l'évolution de la pathologie du patient en l'absence de tout manquement ;

7°) d'une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues par l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de sept mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de l'Aigle, au centre hospitalier de Flers, au centre hospitalier universitaire de Caen, aux caisses primaires d'assurance maladie du Calvados et de l'Orne et à l'expert.

Fait à Caen, le 16 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Tabourel