Legislator Jurisprudence & Législation
2201879 Généré par l'IA

Vauvert Canal Mooring Violation Conviction

Numéro de cause 2201879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The owner of a boat was cited for a major public waterway offense for unlawfully occupying the public fluvial domain of a canal in Vauvert by allowing their vessel to remain moored without authorization from September 2020 to September 2021. The court found that such unauthorized occupation constitutes a major public waterway contravention under relevant legislation, and being seized of the report, the judge is generally obliged to rule accordingly unless overriding public interest grounds intervene or the violator proves the incident was due exclusively to force majeure or an administrative fault. Consequently, the court convicted the individual for the contravention, imposing a fine of 1000 euros and ordering payment of 250 euros to cover the costs of establishing the infraction report, rejecting the remaining claims made by the prosecuting public establishment.

Regeste Legislator

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article L.774-1 du code de justice administrative, article 131-13 du code pénal, article L.774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Vauvert Canal Mooring Violation Conviction: The court found that such unauthorized occupation constitutes a major public waterway contravention under relevant legislation, and being seized of the report, the judge is generally obliged to rule accordingly unless overriding public interest grounds intervene or the violator proves the incident was due exclusively to force majeure or an administrative fault. Consequently, the court convicted the individual for the contravention, imposing a fine of 1000 euros and ordering payment of 250 euros to cover the costs of establishing the infraction report, rejecting the remaining claims made by the prosecuting public establishment.

Mots-clés

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paiement de l'amende pollution des cours d'eau motif de police violation des charges d'autorisation impôt sur les bateaux infractions contre le patrimoine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the condemnation of Mr. A B to pay a fine of 1000 euros based on the proven contravention.

Article 2

Orders Mr. A B to pay Voies navigables de France the sum of 250 euros for the costs of establishing the report.

Article 3

Rejects the remaining claims of the application by Voies navigables de France.

Article 4

Provides for the notification procedure for the judgment according to the Code of Administrative Justice.

article L.774-6 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to define the conditions for notifying the judgment to Mr. A B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le n° 2201879, l'établissement Voies navigables de France, représenté par sa directrice territoriale, défère au tribunal M. A B comme prévenu d'une contravention de grande voirie en raison du stationnement sans autorisation sur le domaine public fluvial d'un bateau immatriculé n° 515336 portant devise " el andalus " dont il est propriétaire, en rive droite du canal du Rhône à Sète, au point kilométrique (PK) 12.270 sur le territoire de la commune de Vauvert, ainsi que le procès-verbal afférent en date du 19 janvier 2022 et la notification en date du 11 février 2022 de ce procès-verbal à l'intéressé comportant invitation à produire une défense écrite.

L'établissement Voies navigables de France demande au tribunal :

1°) de condamner M. B au paiement d'une amende de 2500 euros au titre de l'action publique ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 538,50 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement Voies navigables de France soutient que :

- le stationnement sans droit ni titre en litige est constitutif d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée aux articles L. 2122-1, L.2132-9 et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- M. B a occupé sans droit ni titre le domaine public fluvial du 5 septembre 2020 au 13 septembre 2021, date à laquelle il a vendu son bateau ; en outre, cette occupation a présenté des circonstances aggravantes compte tenu du mauvais entretien du bateau et de risques pour la navigation dans une zone écologiquement classée.

Vu :

- le procès-verbal susvisé ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés par l'article L.774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Brossier ;

- les conclusions de Mme Achour, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sur l'action publique :

1.Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer, d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Et aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ".

2. Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". Cet article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques s'applique aux empêchements de toute nature qui se trouvent sur le domaine public.

3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". Et aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ".

4. Dès qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Lorsqu'il constate qu'une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise, le juge de la contravention de grande voirie ne peut légalement décharger le contrevenant qu'au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure.

5. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par un agent assermenté de la direction territoriale Rhône-Saône de Voies navigables de France à l'encontre de M. A B, que le bateau immatriculé n° 515336 portant devise " el andalus " dont il est propriétaire a stationné sans autorisation sur le domaine public fluvial pendant près d'un an, de septembre 2020 à septembre 2021, en rive droite du canal du Rhône à Sète, au point kilométrique (PK) 12.270 sur le territoire de la commune de Vauvert. De tels faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie et réprimés par les dispositions précitées. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à une amende de 1000 euros.

Sur les frais d'établissement du procès-verbal :

6. Si l'établissement Voies navigables de France demande également à être remboursé des frais d'établissement du procès-verbal d'infraction, certains des postes invoqués dans le détail des frais exposés versé au dossier ne peuvent se rattacher aux frais d'établissement d'un procès-verbal strictement entendu. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ramener les frais exposés pour l'établissement du procès-verbal à 250 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. A B est condamné à payer une amende de 1000 euros.

Article 2 : M. A B est condamné à payer à Voies navigables de France la somme de 250 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201879 de Voies navigables de France est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera adressé à Voies navigables de France pour notification, à M. A B dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le magistrat désigné,

J.B. BROSSIER

Le greffier,

A.NOGUERO

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.