Municipality v. Building Owners (Emergency Expert Designation for Collapsed Structure)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the emergency designation of an expert under the construction and housing code, citing that a specific building partially collapsed and remaining structures posed a grave and imminent danger to public safety, necessitating immediate safety measures after owners were notified. The administrative court granted the request, reasoning that the documented collapse and threat of further collapse justified appointing an expert immediately to inspect the premises, confirm the existence of imminent peril, and propose necessary measures to end the danger within twenty-four hours, as provided by the relevant legal articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1; Municipality v. Building Owners (Emergency Expert Designation for Collapsed Structure): The administrative court granted the request, reasoning that the documented collapse and threat of further collapse justified appointing an expert immediately to inspect the premises, confirm the existence of imminent peril, and propose necessary measures to end the danger within twenty-four hours, as provided by the relevant legal articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis invoked by the municipality for requesting the designation of an expert to assess the danger posed by the building.
This article defines the simplified procedure (référé) applicable when the sole request is the factual verification by an expert.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, la commune de Magnac-Laval (Haute-Vienne) demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert avec pour mission de se prononcer sur l'état du bâtiment, parcelle cadastrée section H n° 55, située au 2 Luchapt et appartenant à M. E C et Mme A C.
Elle soutient que ce bâtiment s'est en partie effondré le 23 décembre 2022 sur la voie communale n° 27 et qu'elle a fait procéder à l'abattage des pans de murs restants menaçant de s'effondrer. Cet immeuble représente un danger grave et imminent pour la sécurité publique et elle se trouve donc dans l'obligation d'engager la procédure de mise en sécurité destinée à faire cesser le péril engendré par celui-ci. Les propriétaires ont été avertis par courrier recommandé avec A/R en date du 29 décembre 2022 et par mail de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Noémi Gaullier-Chatagner, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ". Ledit article R. 531-1 dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ".
3. Le maire de la commune de Magnac-Laval soutient que l'état du bâtiment situé sur son territoire, parcelle cadastrée section H n° 55, située au 2 Luchapt et appartenant à M. E C et Mme A C, crée un danger justifiant la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Il précise également que les propriétaires ont été avertis de son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées, de nommer un expert en vue de constater l'état actuel de ce bâtiment et de fixer sa mission comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: M. B D, demeurant 9 rue Pierre et Marie Curie à Limoges (87000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
- de se rendre sur les lieux et d'examiner le bâtiment situé sur le territoire de la commune de Magnac-Laval, parcelle cadastrée section H n° 55, située au 2 Luchapt et appartenant à M. E C et Mme A C ;
- de dire si, à son avis, ce bâtiment présente un péril grave et imminent et dresser, le cas échéant, constat de l'état des bâtiments mitoyens ;
- dans le cas d'un péril grave et imminent, de proposer les mesures conservatoires et définitives de nature à mettre fin à l'imminence du péril.
Article 2:L'expert procèdera à sa mission dans les vingt-quatre heures suivant sa nomination. Il déposera son rapport au greffe du tribunal administratif en deux exemplaires dans les délais les plus brefs après l'accomplissement de sa mission et en notifiera copie à la commune de Magnac-Laval et à M. E C et Mme A C dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 3:L'expert avertira d'urgence la commune de Magnac-Laval et les propriétaires du bâtiment par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Magnac-Laval, à M. E C et Mme A C et à M. B D, expert.
Limoges, le 30 décembre 202
La juge des référés,
N. GAULLIER-CHATAGNER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
if