Annulment of Refusal to Grant Priority Social Housing for Homeless Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the Paris mediation commission's implicit refusal to recognize the priority and urgency of their application for social housing under relevant housing code provisions, arguing they were homeless. The court reasoned that to qualify for urgent priority under the code, an applicant must be acting in good faith, meet regulatory access conditions for social housing, and demonstrate one of the situations specified in the law, including being homeless. Because the petitioner provided documentation showing domicile with associations for the homeless and their good faith was uncontested, the court found they met the requisite conditions, thus annulling the commission's implicit rejection and ordering the relevant prefect to refer the matter back to the commission to recognize the request as priority and urgent within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Annulment of Refusal to Grant Priority Social Housing for Homeless Applicant: The court reasoned that to qualify for urgent priority under the code, an applicant must be acting in good faith, meet regulatory access conditions for social housing, and demonstrate one of the situations specified in the law, including being homeless. Because the petitioner provided documentation showing domicile with associations for the homeless and their good faith was uncontested, the court found they met the requisite conditions, thus annulling the commission's implicit rejection and ordering the relevant prefect to refer the matter back to the commission to recognize the request as priority and urgent within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to pronounce the explicit order to annul the decision of the mediation commission.
The court used this article to issue the explicit order to enjoin the Préfet to refer the case back to the mediation commission for recognition of priority and urgent housing.
This provision was cited as the legal basis for issuing the injunction ordered in Article 2.
Although this provision was extensively discussed in the reasoning (points 2 and 4), it was not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1, 2, or 3) as a ground for the final decision.
This procedural provision was cited for the designation of the reporting magistrate, but not in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. C D demande au tribunal d'annuler la décision intervenue le 5 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Il soutient qu'il est dépourvu de logement.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme B a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a, le 5 octobre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision intervenue le 5 janvier 2022, implicitement rejeté cette demande. M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, () ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; /. ".
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour demander la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande, M. D soutient qu'il n'a pas de domicile fixe. Il produit à l'appui de sa demande deux avis d'imposition établis en 2020 et 2021, des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales, des attestations de droits à l'assurance maladie et une attestation d'élection de domicile lesquels indiquent qu'il était domicilié chez des associations destinées à l'accompagnement des personnes sans domicile fixe. Dès lors, M. D, dont la bonne foi n'est pas contestée, doit être regardé comme satisfaisant aux conditions règlementaires d'accès au logement social et sa demande doit être reconnue prioritaire et urgente. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur l'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de logement social de M. D soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 5 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de saisir la commission de médiation de Paris pour que celle-ci reconnaisse M. D comme prioritaire et devant être logé en urgence, par une décision prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La magistrate désignée,
M.-A B
La greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1