Legislator Jurisprudence & Législation
2201877 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Refusal Suspension Denial

Numéro de cause 2201877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an emergency suspension of an administrative order refusing the renewal of his residence permit and ordering his departure from the territory, arguing urgency due to ongoing educational pursuits and serious doubt regarding the legality of the refusal, particularly concerning his inability to pass professional license exams due to illness and transport disruptions. The administrative court rejected the request for suspension because, although the appeal on the merits suspends the departure order, the applicant failed to establish the immediate and serious harm required to show urgency for suspending the underlying permit refusal, noting insufficient justification for all his academic failures and the lack of a serious doubt concerning the decision's legality at this stage.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residence Permit Refusal Suspension Denial: The administrative court rejected the request for suspension because, although the appeal on the merits suspends the departure order, the applicant failed to establish the immediate and serious harm required to show urgency for suspending the underlying permit refusal, noting insufficient justification for all his academic failures and the lack of a serious doubt concerning the decision's legality at this stage.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère suspension de la naturalisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning the award of costs (which were ultimately not granted as the main request was rejected) was cited by the applicant in the grounds of their claim, but it does not appear in the final operative orders.
article R. 522-8 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité le 3 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le recours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aura nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022, en particulier à la décision refusant un titre de séjour à M.
article L. 521-1 du code de justice administrative
The court used this article to assess and ultimately reject the request for suspension based on the lack of demonstrable urgency.
Article 1er
This is the operative article rejecting the applicant's request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning the award of costs (which were ultimately not granted as the main request was rejected) was cited by the applicant in the grounds of their claim, but it does not appear in the final operative orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article rejecting the applicant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The court used this article to assess and ultimately reject the request for suspension based on the lack of demonstrable urgency.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning the award of costs (which were ultimately not granted as the main request was rejected) was cited by the applicant in the grounds of their claim, but it does not appear in the final operative orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning the award of costs (which were ultimately not granted as the main request was rejected) was cited by the applicant in the grounds of their claim, but it does not appear in the final operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 1er septembre 2022, M. B D A, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de l'Orne portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition liée à l'urgence est présumée satisfaite en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- il a engagé des démarches pour une nouvelle formation ;

- l'absence de titre de séjour peut remettre en cause la poursuite des stages nécessaires à la validation de son diplôme ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- le signataire de l'arrêté devra justifier de sa compétence ;

- il n'a pas pu passer son examen de licence professionnelle pour des raisons indépendantes de sa volonté, en raison d'un test positif au covid 19 et de grèves qui ont bloqué les transports le 4 juillet 2022 ;

- il a validé des unités d'enseignement et a été ajourné du fait de son absence aux épreuves de rattrapage et de l'impossibilité de pouvoir rendre son rapport de stage à temps ;

- les deux formations suivies relèvent du même domaine de compétences ;

- dès lors, le préfet de l'Orne a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le recours au fond est par lui-même suspensif ;

- il n'a pas validé son année de licence professionnelle en Métiers des administrations et des collectivités territoriales ;

- il est à ce jour sans diplôme, sans formation et sans emploi ;

- dès lors, l'urgence n'est pas établie ;

- le signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- le requérant ne dispose pas de moyens d'existence suffisants ;

- le requérant, qui a changé d'orientation au cours de son cursus et a obtenu une moyenne générale insuffisante, ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études ;

- il ne démontre pas qu'il lui était impossible de se rendre à Alençon depuis Paris en utilisant d'autres moyens de transport.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 2201876 par laquelle M. D A demande l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de l'Orne.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Godey, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations :

- de Me Cavelier, représentant M. D A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il précise que l'inscription de M. D A auprès d'un institut de management a été validée.

Le préfet de l'Orne n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D A, de nationalité comorienne, est entré en France le 23 octobre 2020 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 7 octobre 2021. Il a sollicité le 3 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours en fixant son pays de destination. Le requérant demande la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Le premier alinéa de l'article L. 722-7 du même code dispose : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination. En revanche, ces dispositions, qui prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur la seule obligation de quitter le territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de la possibilité de présenter une demande de suspension à l'encontre de la décision de refus de séjour, de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour dans les conditions énoncées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.

6. La mesure d'éloignement du 13 juillet 2022 notifiée au requérant a fait l'objet d'un recours suspensif enregistré au greffe du tribunal le 10 août 2022. Le recours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aura nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022, en particulier à la décision refusant un titre de séjour à M. D A. Le requérant expose, pour justifier de l'urgence de la situation, que son inscription en institut de management a été validée pour l'année à venir et que son échec en licence professionnelle résulte de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, il ressort du relevé de notes versé au dossier que M. D A a obtenu, à la première session, des notes de 15,75 sur 60 en Encadrement juridique des contrôles des collectivités territoriales et de 7,83 sur 20 en Préparation initiale à l'intégration professionnelle. En outre, et contrairement à ce qui est soutenu, les circonstances dont il fait état n'expliquent pas les absences injustifiées dans les matières autres que celles liées au stage, M. D A ayant passé l'épreuve de la seconde session en Outils de communication et d'information. Dans ces conditions, l'atteinte invoquée par M. D A à ses intérêts ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère immédiat susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. D A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne du 13 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Me Cavelier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne.

Fait à Caen, le 7 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis