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2201875 Généré par l'IA

Company v. Minister of Ecological Transition: Annulment of Refusal for Technical Controller Approval (Scope C4)

Numéro de cause 2201875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the refusal by the Minister of Ecological Transition to grant it approval under scope C4 of the technical controller nomenclature, arguing the denial was based on an incorrect legal premise regarding the required competencies. The court rejected the Ministry's preliminary objection regarding inadmissibility because the applicant sufficiently raised a mistake of law concerning the scope of approval C4. The court reasoned that since scope C4 exclusively concerns thermal insulation and energy savings, the Minister erred in law by refusing the approval based on the company's alleged lack of competence in the general areas of structural solidity and personal safety, which are not included in that specific scope, leading the court to annul the refusal decision and order the Minister to re-examine the application.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 125-1 du même code, Article R. 125-3 du même code; Company v. Minister of Ecological Transition: Annulment of Refusal for Technical Controller Approval (Scope C4): The court rejected the Ministry's preliminary objection regarding inadmissibility because the applicant sufficiently raised a mistake of law concerning the scope of approval C4. The court reasoned that since scope C4 exclusively concerns thermal insulation and energy savings, the Minister erred in law by refusing the approval based on the company's alleged lack of competence in the general areas of structural solidity and personal safety, which are not included in that specific scope, leading the court to annul the refusal decision and order the Minister to re-examine the application.

Mots-clés

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décision préjudicielle pouvoir d'examen contrôle juridictionnel décision motivée ministre de la justice autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 411-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section to address the admissibility objection (fin de non-recevoir), but not explicitly mentioned in the final numbered orders (Articles 1, 2, 3).
Article 1er
This article contains the dispositive order to annul the Minister's decision.
Article 2
This article contains the dispositive order to enjoin the Minister to re-examine the application.
Article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited in the reasoning section to establish the scope of the controller's mission, but not explicitly mentioned in the final numbered orders (Articles 1, 2, 3).
Article R. 125-1 du même code
Cited in the reasoning section to define the approval process, but not explicitly mentioned in the final numbered orders (Articles 1, 2, 3).
Article R. 125-3 du même code
Cited in the reasoning section regarding the decision reflecting the capacity nomenclature, but not explicitly mentioned in the final numbered orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the dispositive order to annul the Minister's decision.

Article 2

This article contains the dispositive order to enjoin the Minister to re-examine the application.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to address the admissibility objection (fin de non-recevoir), but not explicitly mentioned in the final numbered orders (Articles 1, 2, 3).

Article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning section to establish the scope of the controller's mission, but not explicitly mentioned in the final numbered orders (Articles 1, 2, 3).

Article R. 125-1 du même code

Cited in the reasoning section to define the approval process, but not explicitly mentioned in the final numbered orders (Articles 1, 2, 3).

Article R. 125-3 du même code

Cited in the reasoning section regarding the decision reflecting the capacity nomenclature, but not explicitly mentioned in the final numbered orders (Articles 1, 2, 3).

Article 1er de l'arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique

Cited in the reasoning section to define the scope of approval relative to the nomenclature, but not explicitly mentioned in the final numbered orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée et un mémoire, enregistré les 27 janvier et 12 octobre 2022, la société NRJ DIAGS demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a refusé de l'agréer au titre de la portée d'agrément C4 de la nomenclature de l'arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la transition écologique de procéder à un nouvel examen de sa demande.

Il soutient que :

- l'avis de la commission n'a pas reproduit fidèlement ses propos ;

- le ministre a commis une erreur de droit en considérant que la portée d'agrément C4 impliquait de détenir des compétences en matière de solidité des bâtiments et de sécurité des personnes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022 le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 octobre 2022 par une ordonnance du 12 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baude, rapporteur,

- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société NRJ DIAGS demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique a refusé de l'agréer au titre de la portée d'agrément C4 de la nomenclature de l'arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'argument juridique de nature à fonder les conclusions en annulation de la société requérante. Toutefois, dans sa requête introductive d'instance, la société NRJ Diags, qui conclut à l'annulation de la décision du 18 novembre 2021, invoque l'erreur qu'a commise le ministre en lui opposant le défaut de maîtrise de compétences qui, selon la société, étaient étrangères à la portée d'agrément qu'elle sollicitait. Dès lors elle doit être regardée comme ayant formulé des conclusions et un moyen, tiré d'une erreur de droit, au soutien de ses conclusions. Il y a lieu par suite d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le ministre.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article R. 125-1 du même code : " L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 125-3 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé. L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions ". Aux termes de l'article R. 125-3 du même code : " La décision d'agrément ou la notification du résultat de la vérification des qualifications professionnelles se réfère à la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques approuvée par arrêté du ministre chargé de la construction et précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique : " La nomenclature de capacité des contrôleurs techniques mentionnée à l'article R. 111-30 du code de la construction et de l'habitation est approuvée en annexe I. La portée de l'agrément recouvre la totalité d'un ou plusieurs articles de la nomenclature et ne peut comporter d'éléments restreints à une partie seulement d'un article de cette nomenclature ". Et aux termes du premier alinéa de l'annexe 1 de cet arrêté : " En application de l'article R. 111-30 du code de la construction et de l'habitation, la commission définit les agréments qu'elle propose d'accorder en fonction de l'aptitude des demandeurs à intervenir sur tout ou partie des ouvrages et équipements du bâtiment et du génie civil et pour tout ou partie des missions de contrôle à exercer. La portée de l'agrément doit être entendue de manière totale et non partielle. Les portées d'agrément possibles sont les suivantes : () / C. 4 Ouvrages de bâtiment : dispositions constructives et d'équipement pour l'isolation thermique et les économies d'énergie ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'une demande d'agrément peut valablement ne concerner qu'une seule portée d'agrément figurant dans la nomenclature, et que les compétences exigées pour être agréé, si elles doivent porter sur la totalité de la mission de contrôle technique afférente à la portée demandée, ne sauraient toutefois excéder celles nécessaires pour exercer cette mission.

7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande d'agrément présentée par la société NRJ DIAGS pour la seule portée d'agrément C4, la ministre s'est fondée sur la circonstance que cette société ne détenait pas les compétences requises pour exercer le contrôle de " solidité des ouvrages et [de] la sécurité des personnes en ce qui concerne leurs dispositions constructives et d'équipements, pour l'isolation et les économies d'énergies ". En considérant toutefois que la portée d'agrément C4 portait sur la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes, alors qu'il est constant que ces termes ne figurent pas dans la nomenclature relative à la portée d'agrément C4, laquelle ne porte que sur l'isolation thermique et les économies d'énergie, le ministre a commis une erreur de droit. Dès lors il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de ce que le ministre a méconnu les dispositions précitées.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la société NRJ DIAGS est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a refusé de l'agréer au titre de la portée d'agrément C4 de la nomenclature de l'arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Il y a lieu, d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de la demande d'agrément de la société NRJ DIAGS dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 18 novembre 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a refusé de l'agréer au titre de la portée d'agrément C4 est annulée.

Article 2 :Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à un nouvel examen de la demande d'agrément de la société NRJ DIAGS dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société NRJ DIAGS et au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

M. Baude, premier conseiller,

Mme Zaccaron Guérin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023

Le rapporteur,

F.-E. Baude La présidente,

S. Edert

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22018752