Legislator Jurisprudence & Législation
2201874 Généré par l'IA

Challenge to Municipal Council Deliberation Reasoning Only

Numéro de cause 2201874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the reasoning, but not the operative part, of a municipal council deliberation from June 30, 2022, which revoked the delegations granted to the mayor, alleging that the text displayed on July 5, 2022, differed from the version debated in the session. The administrative tribunal rejected the application as inadmissible because judicial review is limited to challenging the operative decision itself, and the applicant, having supported the outcome of the vote that benefited him, was only challenging the motives, not the enforceable decision of the deliberation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Municipal Council Deliberation Reasoning Only: The administrative tribunal rejected the application as inadmissible because judicial review is limited to challenging the operative decision itself, and the applicant, having supported the outcome of the vote that benefited him, was only challenging the motives, not the enforceable decision of the deliberation.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel décision exécutoire assemblée communale référendum demandé par l'autorité démocratie délibérative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée

This order rejects the appeal, forming the main ground for the final decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the payment of legal costs (Article 2).

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning to explain the basis for inadmissibility, this article is NOT explicitly cited in the numbered dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème chambre)

Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 août, 15 septembre 2022 et

27 avril 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, les motifs de la délibération du 30 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Jussecourt-Minecourt a retiré les délégations accordées au maire de la commune.

Il soutient que la délibération du 30 juin 2022 est entachée d'irrégularité dès lors que son contenu a été modifié entre la séance du conseil municipal et l'affichage réalisé le

5 juillet 2022.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2022 et 17 avril 2023, la commune de Jussecourt-Minecourt, représentée par Me Calot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que M. A est dépourvu d'intérêt à agir contre la délibération dont le dispositif voté lui est favorable ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023.

Les parties ont été informées le 2 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du 30 juin 2022 du conseil municipal de la commune de Jussecourt-Minecourt mais conteste les motifs de cette délibération.

Par un mémoire du 4 avril 2024, la commune de Jussecourt Minecourt a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Thomas représentant la commune de Jussecourt-Minecourt.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité des conclusions de la requête

1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal de la commune de Jussecourt-Minecourt du 30 juin 2022 d'une délibération visant au retrait des délégations du maire de la commune qui a été adoptée lors de cette séance. Dans ses écritures, M. A conteste les motifs de la délibération dont il soutient qu'ils sont incomplets au regard du texte dont il a donné lecture aux conseillers municipaux lors de la réunion du 30 juin 2022 et qui a été débattu lors de cette instance. Ce faisant, M. A ne conteste pas la décision qu'emporte le dispositif de la délibération en litige dont, au demeurant, il approuve le sens, qui seule peut faire l'objet d'un recours contentieux. Il suit de là que les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Jussecourt-Minecourt et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la commune de Jussecourt-Minecourt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Jussecourt-Minecourt.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Nizet, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller,

M. Oscar Alvarez, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

Le rapporteur,

O. ALVAREZ

Le président,

O. NIZETLa greffière,

N. MASSON