Legislator Jurisprudence & Législation
2201873 Généré par l'IA

Foreign National's Application for Residence Permit Receipt Denied Due to Incomplete Documentation

Numéro de cause 2201873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior student residence permit expired in 2019, sought an urgent order against the prefect to issue a receipt for a subsequently filed application for a private and family life residence permit, arguing that the lack of such a document would cause her to lose her employment and face destitution while supporting two children. The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, although the applicant alleged urgency, the file was deemed incomplete as the administration had requested specific documentation regarding child maintenance and her indefinite employment contract, which the applicant failed to fully provide, thus constituting a serious contestation against the claim for immediate administrative action. Consequently, the request for provisional legal aid and the main claim were both dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Foreign National's Application for Residence Permit Receipt Denied Due to Incomplete Documentation: The court rejected the request for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, although the applicant alleged urgency, the file was deemed incomplete as the administration had requested specific documentation regarding child maintenance and her indefinite employment contract, which the applicant failed to fully provide, thus constituting a serious contestation against the claim for immediate administrative action. Consequently, the request for provisional legal aid and the main claim were both dismissed.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation provisoire preuve de l'apatridie assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the final order rejecting the merits of the application.

Article 1er

This article constitutes the final order denying provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B A, représentée par Me Loiseau, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour, elle risque de perdre son emploi et se retrouvera sans ressources avec deux enfants à charge ;

- la mesure sollicitée est utile afin de régulariser sa situation administrative et vivre sereinement sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France en 2013 pour poursuivre ses études et s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " l'autorisant à travailler dont la validité est arrivée à expiration le 16 novembre 2019. En dernier lieu, le 15 février 2022, Mme A a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé du titre de séjour sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 28 juin 2022, la préfecture du Puy-de-Dôme a invité Mme A à compléter son dossier de demande de titre de séjour par la production de justificatifs relatifs à l'entretien et l'éducation de ses enfants ainsi que par la copie du ou des documents de séjour lui permettant de travailler dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Par un courrier de son conseil du 1er juillet 2022, notifié le 4 juillet 2022, Mme A a fourni le premier document sollicité, ce qui n'est pas contesté en défense. Toutefois, la requérante qui mentionne disposer d'un contrat à durée indéterminée avec la société Carpinus depuis le 16 octobre 2017, se borne à soutenir qu'elle ne peut pas présenter les autres documents sollicités. Par suite, Mme A doit être regardée comme n'ayant pas transmis un dossier complet de sa demande de titre de séjour. Dès lors sa demande se heurte à une contestation sérieuse.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dénuée de fondement. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 22 septembre 2022.

La juge des référés,

C. Courret

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA