Applicant v. Prefect: Residence Permit Denial and Manifest Error of Appreciation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of an administrative decision that rejected his request for a residence permit, ordered him to leave the territory, and imposed a destination country. The applicant argued the rejection was unlawful because he had a prospective CDI job offer with a favorable labor market assessment, and that given his long presence, work history, training, and civic engagement in France, the refusal constituted a manifest error of appreciation under exceptional circumstances. The court rejected the claim based on the CDI promise because the applicant failed to establish he possessed the prerequisite work authorization under Article L. 421-1 of the CESEDA, and regarding the claim of exceptional circumstances under Article L. 435-1, the court found that despite his integration efforts and job offer, his prior non-compliance with earlier expulsion orders meant the refusal to grant a permit based on exceptional grounds was not a manifest error of appreciation by the prefect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Residence Permit Denial and Manifest Error of Appreciation: The applicant argued the rejection was unlawful because he had a prospective CDI job offer with a favorable labor market assessment, and that given his long presence, work history, training, and civic engagement in France, the refusal constituted a manifest error of appreciation under exceptional circumstances. The court rejected the claim based on the CDI promise because the applicant failed to establish he possessed the prerequisite work authorization under Article L. 421-1 of the CESEDA, and regarding the claim of exceptional circumstances under Article L. 435-1, the court found that despite his integration efforts and job offer, his prior non-compliance with earlier expulsion orders meant the refusal to grant a permit based on exceptional grounds was not a manifest error of appreciation by the prefect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the rejected conclusion concerning the award of costs under Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Cited in the rejected conclusion concerning the award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022 M. A B, représenté par Me Blin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 janvier 2022, notifié le 3 mai 2022, par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) car il a présenté une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée et le service de la main d'œuvre étrangère a rendu un avis favorable le 30 septembre 2021 ;
- il répond aux conditions de l'article L. 435-1 du CESEDA et la préfète en rejetant sa demande de titre, a commis une erreur manifeste d'appréciation car il est présent en France depuis 2014, y est inséré, y pratique le bénévolat, y a travaillé, suivi des formations, trouvé un contrat à durée indéterminée et paie ses impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la préfète d'Eure-et-Loir, représentée par Centaure avocat, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa ;
- et les observations de Me Dussault, représentant la préfète d'Eure-et-Loir, M. A B n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 27 juillet 1967, entré en France en mars 2014 a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 3 juillet 2015 et ce rejet, confirmé par la CNDA le 18 février 2016. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 11 octobre 2016, notifiée le 13. Il a sollicité, le 26 octobre 2017, son admission au séjour en raison de son état de santé. Le collège des médecins de l'OFII a émis un avis défavorable le 12 juillet 2018. Le 12 novembre 2018 sa demande de titre a été rejetée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 15. Le 28 juillet 2021 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en faisant valoir qu'il a exercé des emplois saisonniers entre le 11 août 2018 et le 31 mars 2021 et en présentant une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en date du 21 décembre 2020 en qualité d'aide-monteur échafaudeur. Les services de la main d'œuvre étrangère ont émis un avis favorable le 30 septembre 2021. Par un arrêté en date du 21 janvier 2022, notifié le 3 mai 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a rejeté cette demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du CESEDA : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a présenté, au soutien de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche pour un emploi en contrat de travail à durée indéterminée, il n'établit ni même n'allègue de la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du CESEDA précitées ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du CESEDA : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent en France depuis mars 2014, y a suivi des formations, y pratique le bénévolat, y a travaillé depuis 2018, y déclare ses impôts et a produit, au soutien de sa demande de régularisation exceptionnelle, une promesse d'embauche en contrat indéterminée. Toutefois, et alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, il s'est maintenu en France en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre, ces éléments ne permettent pas à eux seuls d'établir que son admission au séjour répondrait à des motifs exceptionnels. Dès lors, et quand bien même les services de la main d'œuvre étrangère ont émis un avis favorable le 30 septembre 2021, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses
conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
M. Joos, premier conseiller,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L'assesseur le plus ancien,
Emmanuel JOOSLa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.