Legislator Jurisprudence & Législation
2201872 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Seekers' Orders to Leave Territory

Numéro de cause 2201872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants, having entered the territory in March 2022 and whose asylum applications were rejected, sought the annulment of prefectural orders dated August 5, 2022, compelling them to leave the territory within thirty days. The court rejected the claims, finding that the signatory of the orders was competent under a delegation of authority, the motivation for the orders was sufficient, and there was no evidence of a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicants failed to establish sufficiently strong ties to the territory or a lack of ties to their country of origin; furthermore, the claims regarding Article 3 protections were dismissed because the administrative decision to reject asylum was not sufficiently challenged, and the error of appreciation arguments were rejected on the same grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Asylum Seekers' Orders to Leave Territory: The court rejected the claims, finding that the signatory of the orders was competent under a delegation of authority, the motivation for the orders was sufficient, and there was no evidence of a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicants failed to establish sufficiently strong ties to the territory or a lack of ties to their country of origin; furthermore, the claims regarding Article 3 protections were dismissed because the administrative decision to reject asylum was not sufficiently challenged, and the error of appreciation arguments were rejected on the same grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile décision préfectorale de renvoi révocation de la qualité de réfugié griefs de droits humains éloignement renvoi malgré risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was considered in the reasoning but was ultimately rejected as a basis for annulment of the contested orders.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was considered in the reasoning but was ultimately rejected as a basis for annulment of the contested orders.

article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was considered in the reasoning but was ultimately rejected as a basis for annulment of the contested orders.

article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration

This provision was cited in the reasoning regarding the motivation of the decision, but not explicitly in the dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août 2022 et le 5 octobre 2022, Mme A E épouse D, représentée par Me Cuitot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

La requête de Mme E épouse D a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 4 octobre 2022, a produit des pièces.

II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 août 2022 et le 5 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Cuitot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté est incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation.

La requête de M. D a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 4 octobre 2022, a produit des pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F,

- les observations de Me Cuitot, avocate de M. D et Mme E épouse D,

- les observations de Mme C, représentant le préfet de la Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

2. M. D et Mme E épouse D, de nationalité kosovare, déclarent être entrés sur le territoire français le 7 mars 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2022. Par arrêtés du 5 août 2022, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 4 avril 2022 régulièrement publié le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait.

4. Les décisions querellées mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen approfondi de leur situation.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme E épouse D déclarent être entrés en France le 7 mars 2022. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'ils se prévalent de la scolarité de leur enfant, cette scolarité, en classe de petite section, est particulièrement récente à la date de l'arrêté et rien ne fait obstacle à ce qu'elle se poursuive dans leur pays d'origine. Enfin, ils ne justifient pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris et méconnaitraient ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si les intéressés peuvent se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et les éléments qu'ils versent dans la présente instance sont insuffisants pour établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. D et Mme E épouse D doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées.

Sur les dépens :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme E épouse D sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse D, à M. B D et au préfet de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

A. FLe greffier,

Signé

E. MOREUL

N°s 2201871 et 2201872