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2201871 Généré par l'IA

Property Owner v. Tax Administration (Property Tax Assessment Coefficient Dispute)

Numéro de cause 2201871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought a partial discharge from business property tax assessments for the years 2016 through 2020, arguing that certain professional premises with reduced utility should be subject to a 0.5 surface coefficient under tax regulations. The court rejected the claim for the 2016 assessment because the applicable provisions were not in effect that year, and for the subsequent years (2017-2020), the court found no error in the administration's valuation because the taxpayer failed to provide concrete data supporting its significantly higher estimate of the reduced-utility surfaces compared to the administration's calculation of the weighted area used for the assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1498 du code général des impôts, Article 1er; Property Owner v. Tax Administration (Property Tax Assessment Coefficient Dispute): The court rejected the claim for the 2016 assessment because the applicable provisions were not in effect that year, and for the subsequent years (2017-2020), the court found no error in the administration's valuation because the taxpayer failed to provide concrete data supporting its significantly higher estimate of the reduced-utility surfaces compared to the administration's calculation of the weighted area used for the assessment.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière dispositions fiscales demande partielle déduction pour frais d'entretien d'immeuble régime de propriété erreur de calcul

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal of the company Immocare is rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions related to the costs based on this article, as the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, la société Immocare, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2020 à raison d'un local professionnel situé 9001, 9100 Allée des Tulipes à Pessac ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les surfaces qui revêtent une valeur d'utilisation réduite par rapport à celle des chambres et des salles de consultation et d'opération où est réalisée l'activité de soins, doivent être affectées d'un coefficient de 0,5 en application de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions aux fins de décharge partielle de la cotisation de l'année 2016 sont irrecevables ;

- le surplus des conclusions de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Eve Wohlschlegel pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de M. Willem, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Immocare est propriétaire d'un local situé 9001, 9100 Allée des Tulipes à Pessac, dans lequel est exploitée une clinique médicale. Elle demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2020 à raison de cet immeuble.

Sur les conclusions aux fins de décharge partielle :

2. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination.

A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ".

En outre, aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ".

3. En vertu de ces dispositions, applicables à compter de l'année 2017, chaque local professionnel entrant dans le champ de la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels et commerciaux définis à l'article 1498 du code général des impôts dispose d'une valeur locative révisée, qui est égale au produit de sa surface pondérée par un tarif au mètre carré déterminé par secteur d'évaluation pour chaque catégorie de propriété, éventuellement ajusté d'un coefficient de localisation. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée avec un classement dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination, et à l'intérieur d'un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. L'appréciation de la consistance d'un bien, par le recours à sa superficie, peut faire l'objet d'une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

4. En premier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions au soutien de ses conclusions tendant à la décharge partielle de l'imposition réclamée au titre de l'année 2016 à laquelle elles n'étaient pas applicables.

5. En second lieu, en l'absence de données concrètes fournies par la société requérante s'agissant des surfaces correspondant aux ateliers, sanitaires non accessibles au public, dégagements, locaux techniques, locaux sociaux, PC de sécurité, réserves et archives, qu'elle évalue à 6 905 m², et qui présenteraient selon elle une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale de son local à des soins médicaux, il ne résulte pas de l'instruction que le choix de l'administration d'évaluer ces surfaces à 642 m² pour calculer la surface pondérée de l'établissement litigieux et établir les impositions réclamées au titre des années 2017 à 2020 procéderait d'une appréciation erronée des circonstances de l'espèce.

6. Il s'ensuit que la requête de la société Immocare doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

D E C I D E

Article 1er : La requête de la société Immocare est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Immocare et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

La magistrate désignée,

E.A Le greffier,

Y. JAMEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,