Legislator Jurisprudence & Législation
2201871 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Applicant (Driving License Revocation)

Numéro de cause 2201871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of the Minister of the Interior's decision revoking her driving license due to zero points, citing procedural defects, incompetence, insufficient reasoning, manifest error of assessment, and lack of personal consideration, as the loss of her license prevented her from working. The court rejected the request because the arguments raised by the applicant were not sufficient to create a serious doubt as to the legality of the decision, as evidence demonstrated that for all cited infractions, including those involving secure electronic devices or prior offenses of the same nature, the required prior information regarding the point withdrawal process had been adequately provided or the applicant had benefited from previous notifications.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of Interior v. Applicant (Driving License Revocation): The court rejected the request because the arguments raised by the applicant were not sufficient to create a serious doubt as to the legality of the decision, as evidence demonstrated that for all cited infractions, including those involving secure electronic devices or prior offenses of the same nature, the required prior information regarding the point withdrawal process had been adequately provided or the applicant had benefited from previous notifications.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur suspension des prestations retrait de la nationalité confiscation du véhicule automobile licence obligatoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request in the final order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the judge to rule on the request for suspension of an administrative decision (référé suspension).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the costs request based on this article in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 17 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Issa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur " 48 SI " du 6 mai 2022, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, à titre provisoire, à la restitution des points illégalement retirés de son permis de conduire ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer, à titre provisoire, son permis de conduire.

Elle soutient que :

- il y a urgence à suspendre la décision attaquée dès lors qu'elle la prive de la possibilité de se rendre à son travail, étant la seule de la famille à disposer d'un permis de conduire ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

* la décision est entachée d'un vice de procédure ; l'exigence d'une information préalable n'a pas été respectée en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; elle n'a jamais été arrêtée physiquement pour la verbalisation de la prétendue infraction du 12 novembre 2021 à Nancy ;

* l'auteur de l'acte est incompétent ;

* la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

* la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

* elle ne présente pas de dangerosité en matière de sécurité routière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient, d'une part, que le caractère d'urgence n'est pas rempli au regard de l'intérêt public servi par la décision attaquée, compte-tenu de la gravité des infractions imputables à la requérante et dès lors que l'intéressée s'est placée elle-même dans sa situation et, d'autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n° 2201692 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 6 mai 2022.

Vu :

- le code de la route ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 10h00 :

- le rapport de M. Boulangé, juge des référés ;

- et les observations de Me Issa, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par mes mêmes moyens que la requête et présente de nouvelles conclusions à l'audience tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le ministre de l'intérieur n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h10.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés à l'appui de la requête de Mme B ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur. En effet, en premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressée, que le point retiré à l'occasion de l'infraction commise le 9 novembre 2019 lui a été restitué le 11 août 2020. En deuxième lieu, l'infraction commise le 22 août 2018 a été constatée par procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé et Mme B s'est acquittée de l'amende forfaitaire correspondante, ce qui établit la preuve de la délivrance de l'information préalable.

En troisième lieu, l'infraction commise le 12 novembre 2021 a été constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé et le ministre produit le procès-verbal mentionnant qu'en raison des règles sanitaires mises en oeuvre dans le cadre de l'épidémie à la covid 19, l'intéressée a été informée de la verbalisation correspondante et du fait que sa signature ne serait pas recueillie, le procès-verbal correspondant ayant été signé par l'agent verbalisateur. Dans ces conditions, pour cette dernière infraction ces éléments sont de nature à établir que l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et figurant sur la première page de ce procès-verbal, ont bien été présentées à la connaissance de l'intéressée. En quatrième lieu, le ministre produit l'attestation de paiement émise par le trésorier du centre national des titres sécurisés, qui établit que Mme B s'est acquitée du paiement de l'amende forfaitaire majorée, consécutive à l'infraction du 7 janvier 2019, ce paiement établissant que l'intéressée a bien reçu l'avis d'amende forfaitaire majoré, lequel mentionne les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

Enfin, les infractions commises les 19 avril, 7 juin, 30 juin et 6 juillet 2021 ont été constatées par radars automatiques pour des excès de vitesse et pour le non-respect de l'arrêt à un feu rouge. Or, à l'occasion d'infractions antérieures et de même nature, l'intéressée s'est vue délivrer les informations préalables prescrites. Dans ces conditions, quand bien même les informations requises ne lui auraient pas été délivrées à l'occasion des infractions commises les 19 avril, 7 juin, 30 juin et 6 juillet 2021, Mme B, informée à l'occasion d'infractions antérieures de même nature, n'a été privée d'aucune garantie.

Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées, de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 21 juillet 2022.

Le juge des référés,

P. Boulangé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.