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2201870 Généré par l'IA

Heirs' Claim Against Hospital Over Patient's Post-Accident Death Rejected

Numéro de cause 2201870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The children of a patient who died following a traffic accident and subsequent hospitalization requested an expert evaluation to determine if the hospital committed faults leading to the death, or alternatively, sought compensation for damages. The patient died after spontaneously removing a rigid neck brace, likely causing a fatal spinal movement, despite the hospital noting in the medical record that the brace was imperative, overriding advice from another hospital suggesting it could be removed at night. The court rejected the request for expertise and the claim for damages because the existing evidence, including a prior expert report, showed the hospital took multiple precautions against the known risk, and the claimants failed to provide serious evidence of a lack of surveillance or improper bracing, especially considering the patient's documented opposition to care and removal of oxygen.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative, Article 1 er, Article 2; Heirs' Claim Against Hospital Over Patient's Post-Accident Death Rejected: The patient died after spontaneously removing a rigid neck brace, likely causing a fatal spinal movement, despite the hospital noting in the medical record that the brace was imperative, overriding advice from another hospital suggesting it could be removed at night. The court rejected the request for expertise and the claim for damages because the existing evidence, including a prior expert report, showed the hospital took multiple precautions against the known risk, and the claimants failed to provide serious evidence of a lack of surveillance or improper bracing, especially considering the patient's documented opposition to care and removal of oxygen.

Mots-clés

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accident mortel hospitalisation et soins médicaux moyens de preuve médicaux lésion corporelle par chute héritier expertises médicales divergentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 er

This article constitutes the final order rejecting the primary request (expertise) and the subsidiary request (indemnification).

Article 2

This article rejects the claims for costs presented by the CH de Mende under the specified article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the cost claims made by the CH de Mende.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 1er mars 2024, M. A D et Mme C D, représentés par Me Djolodian, demandent au tribunal :

1°) d'ordonner une expertise en vue de déterminer les causes du décès de leur père M. B D et de déterminer si le centre hospitalier (CH) de Mende a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;

2°) subsidiairement, de condamner cet établissement à leur verser une somme totale de 56 758,95 euros en réparation de leurs préjudices ;

3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'expertise, réalisée à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), ne permet pas de déterminer si la minerve du patient était adaptée à son état et s'il pouvait l'ôter ;

- l'établissement a manqué à son obligation de surveillance ;

- l'établissement a manqué à son obligation d'information sur le risque mortel lié au retrait de la minerve ;

- leurs préjudices s'établissement comme suit : préjudice d'affection : 15 000 euros chacun ; frais d'obsèques : 22 677,01 euros ; frais de déplacement : 3 001,94 euros ; frais de médecin-conseil 1 080 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le CH de Mende, représenté par Me Chiffert, conclut au rejet de la requête de M. et Mme D et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'expertise demandée est dépourvue d'utilité ;

- la responsabilité pour faute de l'établissement ne saurait être engagée dès lors que celui-ci n'a pas manqué à son obligation de surveillance, ni n'a manqué à son devoir d'information.

Un mémoire présenté pour le CH de Mende a été enregistré le 11 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baccati,

- les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique,

- les observations de Me Djololian, représentant M. et Mme D.

- et les observations de Me Thelu, représentant le CH de Mende.

Considérant ce qui suit :

1. M. D a été hospitalisé le 13 août 2020 vers 19 heures au service des urgences du centre hospitalier de Mende, à la suite d'un accident de la circulation. Des examens d'imagerie médicale ont révélé une fracture comminutive de l'arc antérieur et postérieur du C1a ainsi que des fractures des côtes 23 à 7D. Après un avis neurochirurgical pris auprès du CH de Montpellier, il a été décidé de transférer le patient en unité d'hospitalisation de courte durée, de lui poser une minerve rigide et de le placer en décubitus dorsal strict, dans l'attente d'un avis de l'équipe médicale. Le lendemain 14 août 2020, après un second avis du CH de Montpellier, il a été retenu l'absence d'indication chirurgicale et la nécessité d'une minerve rigide à réaliser sur mesure et à conserver trois mois. M. D a alors été transféré dans le service de chirurgie orthopédique et traumatologique. Le 19 août 2020 vers 23 heures, il a été retrouvé sans vie dans sa chambre, par une infirmière réalisant un tour de surveillance. Le 21 mai 2021 Mme C D et M. A D, ses enfants, ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'une demande d'indemnisation. Après avoir demandé une expertise dont le rapport lui a été remis le 8 novembre 2021, cette commission s'est prononcée défavorablement. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal de réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en en charge de leur père par le CH de Mende.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ".

3. D'autre part, selon l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ". Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence d'une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu'il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.

4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise réalisée à la demande de la CCI, que M. D présentait une fracture comminutive de l'arc antérieur et postérieur de Cl à la suite de son accident de la voie publique du 13 août 2020, et qu'il a été retrouvé sans vie dans sa chambre le 19 août 2020 autour de 23 heures, sa minerve et son alimentation en oxygène ôtées. Si la cause du décès ne peut être connue avec certitude, la plus probable selon l'expert est un faux mouvement de la colonne vertébrale en rotation, à l'origine d'un arrêt cardio respiratoire brutal avec un décès immédiat, après que le patient eût spontanément enlevé sa minerve. Il résulte également de l'instruction que, dans sa prise en charge du patient, le CH de Mende a tenu compte du risque de décès immédiat que présentait sa fracture, et pris de multiples précautions afin de l'éviter. Notamment, et d'une part, il a équipé le patient sans délai d'une minerve. D'autre part, il a consigné dans son dossier médical que le port de celle-ci était impératif, sans tenir compte de l'avis, donné par le CHU de Montpellier, selon lequel elle pouvait être ôtée la nuit en cas d'inconfort. Les requérants n'avancent aucun élément sérieux de nature à établir un défaut de surveillance de M. D, qui était en pleine possession de ses facultés mentales et qui avait été nécessairement informé de la gravité comme des nécessités de son état. Ils ne font pas davantage valoir un quelconque élément de nature à établir un manque d'adaptation des minerves dont M. D a été successivement équipé. Au surplus, le dossier médical fait état aux dates des 16 et 18 août, d'un patient " très opposant aux soins ", ayant refusé d'être mobilisé " en bloc " pour les besoins de sa toilette, et ayant ôté son alimentation en oxygène en dépit des explications données. Enfin, si comme l'expert l'indique, le patient n'a pas bénéficié d'un traitement anticoagulant pourtant indiqué dans son cas, aucun des éléments de son dossier médical ne suggère que le décès serait imputable à une complication thromboembolique.

5. Dans l'ensemble de ces conditions, les pièces et éléments recueillis permettent d'écarter tout manquement de l'établissement de santé. Il en résulte que les conclusions, présentées à fin d'expertise à titre principal, doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, pour la même raison, les conclusions subsidiairement présentées à fin d'indemnisation.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'établissement.

7. Au titre de ces dispositions il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D une quelconque somme à verser au CH de Mende.

D E C I D E :

Article 1 er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CH de Mende présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme C D, à la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère ainsi qu'au centre hospitalier de Mende.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Peretti, président,

M. Baccati, premier conseiller.

M. Parisien, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.

Le rapporteur,

J. BACCATI

Le président,

P. PERETTILe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.