Legislator Jurisprudence & Législation
2201870 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Decision Upheld Despite Medical Care Concerns

Numéro de cause 2201870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought asylum, and following an indication via Eurodac that they had irregularly entered the territory via Italy, the competent administrative authority decided to transfer the applicant to Italian authorities for examination of the asylum claim, as Italy was determined to be the responsible State under the relevant Regulation. The applicant requested annulment of the transfer decision, primarily alleging insufficient medical care in Italy, but since the applicant provided no supporting documentation and admitted at the hearing that their health had improved to the point where care was no longer necessary, the court found that the administrative authority did not commit a manifest error of appreciation in declining to apply the discretionary clause of Article 17 of the Regulation, and therefore rejected the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Transfer Decision Upheld Despite Medical Care Concerns: The applicant requested annulment of the transfer decision, primarily alleging insufficient medical care in Italy, but since the applicant provided no supporting documentation and admitted at the hearing that their health had improved to the point where care was no longer necessary, the court found that the administrative authority did not commit a manifest error of appreciation in declining to apply the discretionary clause of Article 17 of the Regulation, and therefore rejected the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
délivrance des soins médicaux assistance judiciaire provisoire loi sur l'asile renvoi malgré motifs médicaux détention aux fins de transfèrement demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid (Article 1 of the operative part).
Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This provision was discussed in the reasoning regarding the discretionary clause, but it is *not* explicitly cited in the operative part (Article 2 only rejects the appeal).
Article 1er
This article formally grants the provisional admission to legal aid.
Article 2
This article formally rejects the appeal filed by M. D.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid (Article 1 of the operative part).

Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This provision was discussed in the reasoning regarding the discretionary clause, but it is *not* explicitly cited in the operative part (Article 2 only rejects the appeal).

Article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

This provision was discussed in the reasoning regarding the responsible member state, but it is *not* explicitly cited in the operative part (Article 2 only rejects the appeal).

Article 1er

This article formally grants the provisional admission to legal aid.

Article 2

This article formally rejects the appeal filed by M. D.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. E D, représenté par Me Legay, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète de la région Grand Est a décidé de sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- les articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnus ;

- c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 de ce règlement n'a pas été mise en œuvre.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Legay, représentant M. D, assisté de Mme B C, interprète en bambara, qui persiste dans ses conclusions et fait valoir qu'il n'a pas eu accès aux soins nécessités par son état de santé en Italie.

L'instruction ayant été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant ivoirien, a sollicité en juin 2022 la reconnaissance de son statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande, la préfète du Bas-Rhin a saisi ces dernières d'une demande de prise en charge. Les autorités italiennes y ayant répondu favorablement par une décision du 19 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a alors décidé du transfert de M. D vers cet A, par un arrêté du 22 juillet 2022, dont ce dernier demande l'annulation.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. D'une part, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul A, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A, dit A membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun A membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si l'Etat membre responsable est différent de l'Etat membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet A, qui a vocation à le prendre en charge.

5. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque A membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ".

6. M. D soutient que les autorités italiennes n'ont pas assuré les soins que son état de santé nécessitait lorsqu'il se trouvait sur le territoire de cet A. Toutefois, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il résulte de ses propres déclarations à l'audience que, par suite de son amélioration, son état de santé ne nécessite plus aucun soin. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste que la préfète a décidé de ne pas mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. D ne peut qu'être rejeté.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2: Le recours de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète de la région Grand Est.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022.

La magistrate désignée,

Signé

A.-C. F Le greffier,

Signé

E. MOREUL