Legislator Jurisprudence & Législation
2201869 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Refusal Annulment

Numéro de cause 2201869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled an administrative order that refused a residency permit to a foreign national, ordered him to leave the territory, and designated a country of removal, based on the finding that the prefect unlawfully failed to grant the permit under Article L. 423-7 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law. The applicant, father of a French minor child born in 2021, provided sufficient proof, including invoices and third-party testimonies, demonstrating that he had effectively contributed to the child's maintenance and education since birth, as required by law; consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary "private and family life" residence permit within two months and awarded costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Residency Permit Refusal Annulment: 423-7 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law. The applicant, father of a French minor child born in 2021, provided sufficient proof, including invoices and third-party testimonies, demonstrating that he had effectively contributed to the child's maintenance and education since birth, as required by law; consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary "private and family life" residence permit within two months and awarded costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisation familiale éloignement ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée loi sur l'asile recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees due to the applicant receiving legal aid.
article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article 371-2 du code civil
codecivil
articles L. 761-1 du code de justice administrative
En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees due to the applicant receiving legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the primary ground for annulling the decision to refuse the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees due to the applicant receiving legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of legal fees due to the applicant receiving legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1987 est, selon ses affirmations, entré en France au mois de novembre 2018. A la suite du rejet définitif de sa demande d'asile par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 novembre 2019, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement par la préfète de la Vienne le 25 mai 2020. Le 19 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté en date du 29 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. "

3. Il est constant que M. A est le père d'une enfant française née le 15 juillet 2021 à Poitiers. Il verse aux débats un ensemble de factures, certaines nominatives, pour la période allant d'août 2021 à juin 2022, établissant qu'il contribue effectivement depuis sa naissance à l'entretien et à l'éducation de cette enfant en lui achetant des produits d'hygiène, de l'alimentation et des vêtements. Son implication auprès de son enfant est confirmée par la mère de sa fille et attestée par de nombreux témoignages circonstanciés. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné, doit être annulé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Vienne délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bonnet, avocate de M. A, d'une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée-vie familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bonnet, avocate de M. A, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bonnet et au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Pinturault, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le rapporteur,

signé

Y. B

Le président,

signé

L. CAMPOY

La greffière,

signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La greffière,

signé

D. GERVIER