Legislator Jurisprudence & Législation
2201869 Généré par l'IA

Commercial Entity Seeks Suspension of Municipal Preemption for Social Housing; Court Denies Emergency Order.

Numéro de cause 2201869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A commercial entity sought an emergency order to suspend a municipal decision to exercise a right of preemption over a specific land lot intended for social housing development and the establishment of a reserved area, arguing legal errors regarding the necessity of preemption for future planning documents and the scope of authorized urban planning actions. The court rejected the suspension request, finding that based on the presented evidence, including the municipality's deficit in social housing and the ongoing local planning update that supported the reserved area's goal, none of the applicant's asserted legal challenges created a serious doubt as to the legality of the challenged preemption decision, making a ruling on the urgency condition unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de la société Nathyprom est rejetée; Commercial Entity Seeks Suspension of Municipal Preemption for Social Housing; Court Denies Emergency Order: The court rejected the suspension request, finding that based on the presented evidence, including the municipality's deficit in social housing and the ongoing local planning update that supported the reserved area's goal, none of the applicant's asserted legal challenges created a serious doubt as to the legality of the challenged preemption decision, making a ruling on the urgency condition unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement défaut d'urgence terrain communal droit d'emption du preneur personne morale urbanisme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la société Nathyprom est rejetée.

This order rejects the applicant's main request.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mazan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the claim for costs made by the defendant municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected application for costs made by the defendant municipality.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, la société Nathyprom, représentée par Me Legendre, demande au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Mazan a décidé de préempter le lot n° 3 d'une parcelle cadastrée section I n° 1322p sise sur le territoire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mazan la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée s'agissant de l'acquéreur évincé et que le lot n° 3 en cause est indissociable d'un plus vaste projet immobilier ;

- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de :

* l'erreur de droit dès lors que la préemption en litige n'est pas un préalable nécessaire à l'institution d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) ou d'un emplacement réservé ;

* l'erreur de droit dès lors que la création d'un emplacement réservé n'est pas au nombre des actions ou opérations prévues par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors au surplus que le projet de logement social de la commune ne porte sur aucune superficie identifiable et se confond avec celui qui s'impose à l'acquéreur.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la commune de Mazan, représentée par Me Pyanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige n'est pas caractérisée dès lors que la réalisation rapide de logements sociaux est d'intérêt général puisque la commune est en déficit, comme le relève l'arrêté de carence du préfet de Vaucluse ;

- les moyens invoqués par la société Nathyprom ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;

- la requête, enregistrée le 20 juin 2022 sous le n° 2201868, tendant à l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 à 9 heures 30 :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Victor Legendre, représentant la société Nathyprom, et celles de Me Teyssier, pour la commune de Mazan.

La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

2. La demande de la société Nathyprom tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Mazan a décidé de préempter le lot n° 3 d'une plus vaste parcelle cadastrée section I n° 1322p.

3. Il résulte des termes de la décision attaquée que l'acquisition du lot n° 3 a été décidée au motif que la commune a le projet d'y créer un emplacement réservé destiné à sécuriser l'accès depuis la route départementale d'un plus vaste tènement foncier cadastré section I n° 1322p qu'elle entend acquérir pour la confier à un bailleur social afin d'y réaliser des logements sociaux, dans le cadre d'une OAP à venir. Il ressort des pièces produites en défense que la commune a fait l'objet d'un arrêté de carence du préfet de Vaucluse, que le secteur des Malauques où est implanté le terrain en cause est identifié dans le PADD comme propice à la mixité sociale et que dans le cadre de l'élaboration du nouveau PLU, une OAP est en cours de discussion sur le secteur les Malauques. En l'état de l'instruction, aucun des moyens sus analysés qu'invoque la société Nathyprom n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par cette société au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mazan, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, verse une quelconque somme à la société Nathyprom au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer dans cette instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société Nathyprom à verser à la commune de Mazan la somme qu'elle demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société Nathyprom est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mazan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nathyprom et à la commune de Mazan.

Fait à Nîmes, le 19 juillet 202Le juge des référés,

J. A

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.