State Liability for Failure to Rehouse Homeless Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in 2016 due to being homeless and staying with a private individual, sought compensation from the State for the resulting prejudice after the State failed to provide rehousing, an obligation confirmed by a subsequent administrative court injunction in 2017. The court ruled that the State's culpable failure to execute the rehousing decision, beginning after the statutory deadline lapsed in December 2016, engaged its liability for the resulting suffering in living conditions, including moral prejudice, and awarded the applicant €2,600 in damages, while rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Homeless Applicant: The court ruled that the State's culpable failure to execute the rehousing decision, beginning after the statutory deadline lapsed in December 2016, engaged its liability for the resulting suffering in living conditions, including moral prejudice, and awarded the applicant €2,600 in damages, while rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the core order, condemning the State to pay damages to the applicant.
This procedural article records the applicant's withdrawal of her request for provisional execution.
This article rejects the remaining claims in the application.
This provision, cited in the rejected part of the claim (Article 3), concerns the recovery of legal fees (although the claim was rejected in Article 5 of the considerations).
This provision, cited in the rejected part of the claim (Article 3), concerns the recovery of legal fees (although the claim was rejected in Article 5 of the considerations).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2022 et le 31 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Davila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme totale de 7 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement ;
2°) d'ordonner l'exécution provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grandillon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,
- les observations de Me Davila, pour la requérante, qui abandonne ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'exécution provisoire et conclut, pour le surplus, aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
1. Si, dans sa requête, Mme A avait formulé des conclusions tendant à ce que l'exécution provisoire du présent jugement soit ordonnée, elle les a expressément abandonnées à l'audience. Dès lors, lors il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur le surplus :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 juin 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est dépourvue de logement, hébergée chez un particulier. En outre, par un jugement du 3 juillet 2017, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de la requérante sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2017. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 décembre 2016 à l'égard de Mme A.
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, la requérante étant toujours dépourvue de logement et vivant chez une de ses sœurs. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée de la carence de l'Etat, les troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 600 euros à la date du présent jugement.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit à la demande de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A tendant à ce que l'exécution provisoire du jugement soit ordonnée.
Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 2 600 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Davila.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné
J. GRANDILLON
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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