Legislator Jurisprudence & Législation
2201868 Généré par l'IA

Student Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Erroneous Application of Work Hour Limit

Numéro de cause 2201868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision that refused to renew their student residence permit, ordered their departure from France, and set a destination country, arguing the refusal was based on an erroneous application of the law, specifically citing exceeding the 60% annual work hour limit, which the law only permits for withdrawing a permit, not refusing renewal. The administrative tribunal found that the prefect erred in law by relying on the violation of the 60% work limit as the sole basis for denying the permit renewal, leading to the annulment of the refusal, the subsequent departure order, and the designation of the destination country, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months and issue a provisional residence authorization immediately.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 5221-26 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Student Residence Permit Renewal Refusal Annulled Due to Erroneous Application of Work Hour Limit: The administrative tribunal found that the prefect erred in law by relying on the violation of the 60% work limit as the sole basis for denying the permit renewal, leading to the annulment of the refusal, the subsequent departure order, and the designation of the destination country, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months and issue a provisional residence authorization immediately.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail violation des charges d'autorisation erreur administrative autorisation de séjour droit étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet, 1er août et 1er septembre 2022, M. B, représenté par Me Lemonnier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'erreurs de droit dès lors que le préfet ne peut se fonder sur le non-respect de la limite de 60 % pour refuser de renouveler le titre de séjour et qu'il s'est senti lié par ce motif ;

- est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 2 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision fixant le pays de destination :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Lemmonier, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, a sollicité le 16 septembre 2021 le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du I de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.

() Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article L. 432-9 de ce code : " La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-5 () peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle prévue aux mêmes articles. " Aux termes de l'article R. 5221-26 du code du travail : " L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention " étudiant " est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures. ".

3. Il résulte de ces dispositions que si l'autorité administrative peut retirer la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " à l'étranger qui ne respecte pas la limite de 60% de la durée de travail annuelle, elle ne peut se fonder sur ce motif pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour.

4. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B au motif qu'il avait dépassé la limite de 60 % de la durée de travail annuelle autorisée par son titre de séjour. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de Meurthe-et-Moselle réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lemonnier, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lemonnier de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 31 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Lemonnier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lemonnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Di Candia, président,

Mme Cabecas, conseillère,

M. Bastian, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

Le rapporteur,

P. A

Le président,

O. Di CandiaLa greffière,

L. Bourger

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.