Withdrawal of Challenge to Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision from January 20, 2022, which granted a building permit for a single-family home, alleging procedural errors and non-compliance with local urban planning regulations. However, the applicants subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their entire request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the municipality's claim for legal costs under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1 : Il est donné acte du désistement de MM. et Mme F; Withdrawal of Challenge to Building Permit: However, the applicants subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their entire request, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and reject the municipality's claim for legal costs under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the acceptance of the applicants' withdrawal of their claim.
This article rejects the municipality's request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in Article 2 when rejecting the municipality's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. H F, M. E F et Mme G F, représentés par la Selarl Berard-Jemoli-Santelli-Burkaktzi-Bizzarri, demandent au tribunal :
1°) de prononcer avant dire droit une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Sarrable a délivré à M. A D et à Mme B C un permis de construire portant sur la réalisation d'une maison individuelle avec garage, pour une surface de plancher de 140 mètres carrés, sur un terrain situé 24, Grand Rue Rech, à Sarrable ;
3°) de mettre à la charge respective de la commune de Sarrable et de M. D et Mme C une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d'inexactitudes et d'insuffisances ;
- les dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles UB1, UB2 et UB11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sarralbe ;
- la décision attaquée est constitutive d'une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la commune de Sarralbe, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de MM. et Mme F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. A D et à Mme B C qui n'ont pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2024, MM. et Mme F déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la commune de Sarralbe prend acte du désistement de MM. et Mme F et maintient ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à leur charge en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Bizzarri, avocat de MM. Et Mme F,
- et les observations de Me Gillig, avocat de la commune de Sarralbe.
M. D et Mme C n'étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 21 décembre 2021, M. A D et Mme B C ont sollicité la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'une maison individuelle, pour une surface de plancher de 140 mètres carrés, sur un terrain situé 24, Grand Rue Rech, à Sarralbe. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le maire de la commune de Sarralbe a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, MM. et Mme F demandent au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de
MM. F et de Mme F le versement de la somme sollicitée par la commune de Sarralbe sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de MM. et Mme F.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarralbe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. H F, à M. E F, à Mme G F, à M. A D, à Mme B C et à la commune de Sarralbe.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,