Legislator Jurisprudence & Législation
2201866 Généré par l'IA

Former Employee v. State (Asbestos Exposure Compensation)

Numéro de cause 2201866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former state employee, employed at a naval construction site from 1980 to 2010, sought compensation from the State for moral prejudice due to alleged culpable failure to protect her from asbestos dust inhalation and claimed €8,000. The administrative court rejected the claim, upholding the State's defense of the four-year prescription rule, reasoning that the claimant must have had sufficient knowledge of the damage's origin and severity upon the publication of a relevant ministerial decree in 2006, meaning the prescriptive period began on January 1, 2007, and thus her subsequent administrative claim of January 3, 2022, was time-barred.

Regeste Legislator

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article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, Article 1er, loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968; Former Employee v. State (Asbestos Exposure Compensation): The administrative court rejected the claim, upholding the State's defense of the four-year prescription rule, reasoning that the claimant must have had sufficient knowledge of the damage's origin and severity upon the publication of a relevant ministerial decree in 2006, meaning the prescriptive period began on January 1, 2007, and thus her subsequent administrative claim of January 3, 2022, was time-barred.

Mots-clés

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exposition à l'amiante indemnisation étatique prestations d'assurance-accidents droit de la fonction publique arrêté du Conseil d'État perte d'emploi

Dispositions légales citées

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article D. 461-25 du code de la sécurité sociale
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
Article 1er
This article directly orders the rejection of the applicant's request.
loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
This law concerning the prescription of claims against the State was the basis for upholding the objection of the four-year prescription, leading to the rejection of the indemnification claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request.

loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968

This law concerning the prescription of claims against the State was the basis for upholding the objection of the four-year prescription, leading to the rejection of the indemnification claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2022 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, au titre de son préjudice moral résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposée, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.

Elle soutient que le centre ministériel de gestion de Lyon n'a pas fait droit à son indemnité résultant de son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière à la DCN de Lorient, qu'elle a dès lors droit à bénéficier de l'indemnité qui en résulte.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de

Mme A ;

- Mme A n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les conditions et l'ampleur de l'exposition dont elle se prévaut ; son préjudice d'anxiété n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;

- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;

- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;

- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;

- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Descombes,

- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ouvrière d'Etat, a été employée au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Lorient, dans l'annexe bureau d'étude ateliers et chantiers du

3 novembre 1980 au 31 décembre 2010, en qualité d'agent technique d'atelier. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière à la DCN de Lorient, elle a sollicité, par un courrier du 3 janvier 2022, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Mme A demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.

Sur l'exception de prescription quadriennale :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements

publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que Mme A prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment son attestation de travail

et son attestation d'emploi sous amiante, délivrées par son employeur le 14 mars 2022, que

Mme A a travaillé à la DCN de Lorient, à l'annexe des bureaux d'études situés dans

les ateliers et chantiers, en qualité d'agent technique d'atelier du 3 novembre 1980 au

31 décembre 2010. La fonction exercée par Mme A ainsi que le bâtiment d'affectation

sont listés à l'annexe I et II de l'arrêté du 25 septembre 2003 relatif à la liste des professions,

des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers d'Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. Dès lors, Mme A doit être regardée comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété) à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 21 avril 2006, dès lors que Mme A a cessé ses fonctions le 31 décembre 2010. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2007.

6. Il résulte de ce qui précède que la réclamation préalable de Mme A reçue le

3 janvier 2022 par le ministre des armées, est prescrite.

7. Par voie de conséquence, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de Mme A. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

Mme Tourre, première conseillère,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

Signé

G. Descombes L'assesseure la plus ancienne,

Signé

L. Tourre

Le greffier,

Signé

J-M Riaud

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.