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2201864 Généré par l'IA

Taxpayer Estoppel Claim Rejected in Income Tax Assessment and Penalty Dispute

Numéro de cause 2201864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of income tax supplements and penalties assessed for 2017 based on unreported spousal support payments, arguing the administration was estopped due to prior formal positions (Letters of 2017 and 2018) that allegedly precluded taxing these sums. The court rejected the claim for discharge of the tax assessment, finding that the prior administrative action, which involved taxing unexplained bank credits as undisclosed income, did not constitute a formal position on the specific interpretation of the tax law regarding the deductibility or nature of the support payments, especially since the taxpayer's marital and fiscal situation in 2017 differed from the prior years under review. Furthermore, the court upheld the 40% penalty for a deliberate breach, reasoning that the taxpayer filed a joint declaration despite being separately assessed since 2012 and being under a conciliation order, while reporting no income despite receiving substantial support payments.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1729 du code général des impôts; Taxpayer Estoppel Claim Rejected in Income Tax Assessment and Penalty Dispute: The court rejected the claim for discharge of the tax assessment, finding that the prior administrative action, which involved taxing unexplained bank credits as undisclosed income, did not constitute a formal position on the specific interpretation of the tax law regarding the deductibility or nature of the support payments, especially since the taxpayer's marital and fiscal situation in 2017 differed from the prior years under review. Furthermore, the court upheld the 40% penalty for a deliberate breach, reasoning that the taxpayer filed a joint declaration despite being separately assessed since 2012 and being under a conciliation order, while reporting no income despite receiving substantial support payments.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu droit fiscal procès fiscal déclaration fiscale tardive imposition des époux déduction des contributions d'entretien d'enfants

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et, à défaut, de lui accorder la décharge des pénalités qui lui ont été infligées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le principe de taxation en nature de pensions alimentaires des sommes versées par M. A a été formellement écarté par le service notamment dans les lettres de l'interlocuteur départemental du 6 juillet 2017 et du 8 mars 2018 ; cette prise de position formelle est ainsi opposable à l'administration en application des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- la majoration de 40 % n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 2 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A ont déposé une déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 ne comportant aucun revenu. Ils ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (ESFP) à l'issue duquel l'administration a imposé séparément Mme A et rehaussé la base imposable du montant des pensions alimentaires versées par son époux en application d'une ordonnance de non-conciliation du 1er juillet 2014 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grenoble. Mme A a contesté le 12 janvier 2022, les suppléments d'impôt sur le revenu et les pénalités correspondantes mis en recouvrement le 31 décembre 2021. Sa réclamation ayant été rejetée par une décision du 31 janvier 2022, elle demande, à titre principal, la décharge des droits et pénalités réclamés au titre de l'année 2017 et, à titre subsidiaire, la décharge des pénalités.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ". Aux termes de l'article L. 80 B du même code : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ".

3. A l'issue d'un précédent ESFP portant sur les années 2012 et 2013, l'administration a taxé d'office les crédits bancaires non justifiés par Mme A en tant que revenus d'origine indéterminée. Par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a réduit le montant des droits mis en recouvrement au titre de ces deux années en raison de l'irrégularité de la procédure entachant la taxation d'office des crédits provenant de son époux résidant en Suisse. Mme A soutient qu'en imposant les sommes perçues de son époux en revenus d'origine indéterminée, l'administration a pris une position formelle sur sa situation qui lui est opposable au titre de l'année 2017. Elle se prévaut notamment de lettres du 6 juillet 2017 et du 8 mars 2018 signées par l'interlocuteur fiscal départemental

4. D'une part, en se bornant à taxer d'office des revenus d'origine indéterminée pour défaut de justification de l'origine et de la nature des sommes perçues, l'administration n'a pris aucune position explicite quant à la nature des sommes perçues par Mme A, et cette dernière ne cite d'ailleurs pas le texte fiscal que l'administration aurait pu interpréter en procédant à cette taxation.

5. D'autre, part, il résulte de l'instruction que M. A a déposé une requête en divorce en décembre 2013 et qu'une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 1er juillet 2014 avant le prononcé du divorce le 29 janvier 2018. Par suite, la situation fiscale de Mme A en 2017 était distincte de la situation existante en 2012 et 2013.

6. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir sur le fondement des dispositions citées au point 2, des conclusions du précédent contrôle.

7. Selon l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ".

8. Mme A a déposé une déclaration commune avec son époux au titre de l'année 2017, alors qu'elle était imposée séparément depuis 2012 et qu'une procédure de divorce était en cours depuis décembre 2013. Elle n'a, en outre, mentionné aucun revenu sur sa déclaration alors que le montant des pensions qu'elle a perçues en application de l'ordonnance du 1er juillet 2014 s'élevait à la somme de 83 090 euros en 2017. Elle n'a par ailleurs informé l'administration de la procédure de divorce et de l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales que le 19 avril 2019, à la fin d'un second ESFP. C'est dès lors à bon droit que l'administration a estimé que les omissions relevaient d'un manquement délibéré et a appliqué la majoration de 40 % énoncée au point précédent.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante à cette instance.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme C et Mme D, assesseurs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le rapporteur,

C. C

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

L. Rouyer

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.