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2201863 Généré par l'IA

Property Company v. Intercommunal Syndicate on Household Waste Tax Assessment

Numéro de cause 2201863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property company sought discharge from its 2020 household waste collection tax assessment, arguing that the communal tax rate was manifestly disproportionate as the projected revenue exceeded the eligible service expenditures by over 41%, based on a provisional budget calculation assuming an 80% cost coverage. The court rejected the claim, reasoning that the tax is intended to cover actual operating expenses and amortization provisions for waste collection and treatment, not solely 80% of the costs, and that case law permits the general waste tax to cover costs for non-household waste not fully covered by a special fee. Based on the competent intercommunal syndicate's 2020 budget, the expected tax revenue (€7,808,677) did not exceed the eligible expenses (€8,092,844), confirming that the tax rate was not manifestly disproportionate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, article L. 541-15-1 du code de l'environnement, Article 1er; Property Company v. Intercommunal Syndicate on Household Waste Tax Assessment: The court rejected the claim, reasoning that the tax is intended to cover actual operating expenses and amortization provisions for waste collection and treatment, not solely 80% of the costs, and that case law permits the general waste tax to cover costs for non-household waste not fully covered by a special fee. Based on the competent intercommunal syndicate's 2020 budget, the expected tax revenue (€7,808,677) did not exceed the eligible expenses (€8,092,844), confirming that the tax rate was not manifestly disproportionate.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière perception de l'impôt barème d'imposition budget général fixation des frais traitement des déchets

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order rejecting the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of legal costs, cited in the initial petition, although ultimately rejected by the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, la société civile immobilière (SCI) des Deux Fleuves, représentée par Me du Pasquier, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) ;

2°) de prononcer l'illégalité de la délibération fixant le taux de cette taxe au titre de l'année 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient qu'au regard du budget provisionnel de la communauté de communes du Pays de Montereau de 2017 et en appliquant un taux de 80 % aux dépenses de fonctionnement, le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et son taux sont manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité pour assurer l'enlèvement et le traitement des déchets et non couverts par des recettes non fiscales, dès lors qu'elle l'excède de 41,26 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meyrignac ;

- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI des Deux Fleuves a été assujettie à une cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de l'année 2020 pour des locaux lui appartenant situés à Montereau-Fault-Yonne. Elle en sollicite la décharge.

2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances rectificative pour 2018, applicable à compter du 1er janvier 2018 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure () ".

3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement relatives à ces opérations.

4. En premier lieu, il résulte, en particulier, des dispositions rappelées au point 2 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

5. Par suite, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 454684 du 29 novembre 2021, l'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que lorsque la redevance spéciale est instituée, il convient de ne prendre en compte pour le calcul du caractère disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères que 80 % du coût de la collecte et du traitement des déchets.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêté 2017/DRCL/BCCCL/12 du 9 mars 2017 du préfet de Seine-et-Marne portant représentation-substitution des communautés de communes du Pays de Montereau et de Moret Seine-et-Loing au syndicat mixte de la région de Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM), publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne n° 294 du 14 mars 2017, accessible à tous sur le site internet de la préfecture que, depuis le 1er janvier 2017 et, ainsi, au titre de l'année d'imposition en litige, le SIRMOTOM exerce l'ensemble des compétences d'élimination des déchets ménagers et ceux visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, sur le territoire, notamment, de la communauté de communes du Pays de Montereau. Ce syndicat ne perçoit pas la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais bénéficie du reversement de celle-ci sous forme de contributions par ses membres.

7. Il résulte également de l'instruction qu'au titre de l'année 2020, le budget primitif du SIRMOTOM a prévu des dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets, hors dépenses réelles d'investissement, pour un montant de 8 541 860 euros, à laquelle il convient de retrancher la somme de 122 516 euros correspondant à une opération d'ordre de transfert entre sections. Les recettes non fiscales de l'établissement provenant de l'exploitation du service et affectées aux déchets étaient, quant à elles, égales aux recettes de fonctionnement, déduction faite des produits exceptionnels, soit 326 500 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement de l'établissement relatives aux déchets non couvertes par des recettes non fiscales s'élevait ainsi à 8 092 844 euros. Il résulte également de l'instruction que le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères était de 7 808 677 euros. Ainsi le montant attendu par le syndicat intercommunal tel qu'il résulte de son propre budget primitif n'excède pas le coût du service susceptible d'être couvert par la taxe, puisqu'au contraire ce service était déficitaire. Par suite, le moyen tiré de la disproportion manifeste du taux de la taxe à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l'année 2020 doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI des Deux Fleuves doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SCI des Deux Fleuves est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI des Deux Fleuves et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : P. Meyrignac

Le greffier,

Signé : G. Ngassaki

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier