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2201863 Généré par l'IA

Claim for Full Remission of Undue Payment Denied

Numéro de cause 2201863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the complete remission of a debt of €990.67, representing the balance of an undue payment of a professional activity bonus, citing financial hardship. The court, while acknowledging the initial undue payment resulted from the claimant's failure to declare disability benefits, noted that the relevant agency had already granted a 50% remission. The court reasoned that based on the evidence, including the claimant's ability to manage a proposed repayment plan of €10 per month, the claimant did not demonstrate a level of precariousness justifying the additional total remission requested, leading to the rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. L. 845-3 du code de sécurité sociale, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Claim for Full Remission of Undue Payment Denied: The court, while acknowledging the initial undue payment resulted from the claimant's failure to declare disability benefits, noted that the relevant agency had already granted a 50% remission. The court reasoned that based on the evidence, including the claimant's ability to manage a proposed repayment plan of €10 per month, the claimant did not demonstrate a level of precariousness justifying the additional total remission requested, leading to the rejection of the claim.

Mots-clés

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remise de dette indu paiement des prestations gêne financière prétention en poursuite gestion de sinistres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 845-3 du code de sécurité sociale

This article defines the conditions under which a claim for overpayment of activity bonus (prime d'activité) can be remitted or reduced, which is the subject of the dispute.

Art. R. 222-13 du code de justice administrative

This provision designates the single judge responsible for ruling on the dispute, as referenced by the President of the Tribunal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2022 et 22 juin 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 990,67 euros relative au solde d'un indu de prime d'activité.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que Mme C n'est pas fondée à demander une remise gracieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 990,67 euros relative au solde d'un indu de prime d'activité.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.

4. L'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme C, d'un montant initial de 1 981,34 euros, résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée, pendant plusieurs trimestres, d'une pension d'invalidité. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales (CAF) des Deux-Sèvres lui a déjà accordé une remise gracieuse de 50 % de l'indu. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait rembourser la somme de 990,67 euros laissée à sa charge après la remise partielle de dette, d'autant que la CAF a indiqué en défense qu'un échéancier de remboursement de 10 euros par mois pouvait être mis en place. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme C la remise gracieuse totale qu'elle demande.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales des Deux-Sèvres.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

B. ALa greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD