Legislator Jurisprudence & Législation
2201862 Généré par l'IA

Annulment of Permit Withdrawal Order Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2201862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A construction permit, issued on March 4, 2022, was annulled by a municipal order dated May 31, 2022, which also suspended the associated building request, leading the applicant to seek the annulment of the withdrawal order. The Tribunal found that the municipality failed to provide proof that the decision to withdraw the permit, which was issued more than three months after the original authorization, was notified to the beneficiary within the three-month legal deadline stipulated by the urban planning code for such revocations, thereby invalidating the withdrawal order on grounds of non-compliance with procedural requirements, while rejecting other asserted grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-5 du code de l'urbanisme, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 424-5 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Permit Withdrawal Order Due to Procedural Non-Compliance: The Tribunal found that the municipality failed to provide proof that the decision to withdraw the permit, which was issued more than three months after the original authorization, was notified to the beneficiary within the three-month legal deadline stipulated by the urban planning code for such revocations, thereby invalidating the withdrawal order on grounds of non-compliance with procedural requirements, while rejecting other asserted grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'autorisation conformité au permis délivré délai légal de procédure construction illicite urbanisme annulation du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 424-5 du code de l'urbanisme

This article established the main ground for annulling the mayor's decision, as the withdrawal of the building permit was found to have occurred outside the three-month legal deadline.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the municipality to pay a sum of 200 euros to M. B for costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to reject the municipality's request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Médis (Charente-Maritime) a retiré le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au 69 route de la gare qu'il lui avait délivré le 4 mars 2022 et a sursis à statuer sur sa demande ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Médis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée qui lui a été notifiée au-delà du délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme pour procéder au retrait d'une autorisation individuelle d'urbanisme, est illégale ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites ;

- il n'est pas démontré par le maire de la commune que l'autorisation qui lui a été accordée est illégale, en l'état du droit du sol applicable à la date de sa délivrance ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité administrative ne peut sursoir à statuer sur une demande, sur le fondement des articles L. 153-11 et L. 421-1 du code de l'urbanisme, après que celle-ci ait été accueillie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Médis, représentée par Maîtres Jean Merlet-Bonnan et Thierry Grossin-Bugat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bréjeon,

- les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,

- et les observations de Me de Crasto, représentant la commune de Médis.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a déposé une demande de permis de construire le 22 décembre 2021 pour la construction d'une habitation de 80m2 de surface de plancher avec un garage de 17 m2 accolé sur un terrain situé au 69 route de la gare à Médis (Charente-Maritime). Le maire de cette commune lui a délivré ce permis le 4 mars 2022. Par un courrier du 6 mai 2022, il a cependant informé M. B de ce que le permis délivré devait être retiré en raison de l'illégalité dont il était entaché. Par un arrêté du 31 mai 2022, le maire de Médis a procédé à ce retrait et a sursis à statuer sur la demande de l'intéressé. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière. " Compte tenu de l'objectif de sécurité juridique poursuivi par le législateur, l'autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.

3. Si la commune de Médis soutient, en réponse au moyen soulevé par le requérant et tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, que M. B ne démontre pas que l'arrêté du 31 août 2022 retirant le permis délivré le 4 mars 2022 lui a été notifié au-delà du délai de trois mois prévu par ces mêmes dispositions, elle n'apporte néanmoins pas la preuve qui lui incombe que la décision de retrait du permis de construire a été notifiée au bénéficiaire dans ce même délai de trois mois. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu'en retirant, par l'arrêté du 31 mai 2022, le permis de construire antérieurement délivré, le maire de Médis a méconnu ces dispositions.

4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Médis a retiré le permis de construire qui lui a été délivré le 4 mars 2022.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Médis le versement à M. B d'une somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Médis demande sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Médis a retiré le permis de construire délivré le 4 mars 2022 à M. B est annulé.

Article 2 : La commune de Médis versera la somme de 200 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Médis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Médis.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Campoy, président,

Mme Bréjeon, conseillère,

M. Raveneau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

La rapporteure,

signé

R. BRÉJEON

Le président,

signé

L. CAMPOYLa greffière,

signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

D. GERVIER