Legislator Jurisprudence & Législation
2201862 Généré par l'IA

Prefectural Residence Order Challenged After Provisional Legal Aid Granted

Numéro de cause 2201862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a prefectural order assigning him to residence, arguing the order lacked sufficient legal justification and precise implementation details. The court provisionally granted legal aid due to urgency, but rejected the annulment request, reasoning that the residence order sufficiently cited the relevant law concerning foreigners subject to an expulsion order and clearly defined the scope of circulation (the department) and the obligation to report three times weekly to a specified police station, thereby establishing specific and non-disproportionate conditions for the measure. Consequently, the ancillary claims for injunction and the payment of legal fees were also dismissed.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Residence Order Challenged After Provisional Legal Aid Granted: The court provisionally granted legal aid due to urgency, but rejected the annulment request, reasoning that the residence order sufficiently cited the relevant law concerning foreigners subject to an expulsion order and clearly defined the scope of circulation (the department) and the obligation to report three times weekly to a specified police station, thereby establishing specific and non-disproportionate conditions for the measure. Consequently, the ancillary claims for injunction and the payment of legal fees were also dismissed.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire expulsion préfectorale honoraires d'avocat procédure d'expulsion révocation de l'autorisation de séjour ordre de paiement

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's cost request, which was implicitly rejected by Article 2 of the dispositive.
article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the reasoning that justified the provisional admission to legal aid (Article 1 of the dispositive).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the applicant's cost request, which was implicitly rejected by Article 2 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order grants the provisional legal aid requested by the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning that justified the provisional admission to legal aid (Article 1 of the dispositive).

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

This order rejects the remainder of the applicant's requests, which implicitly includes the request for costs (Article 4 of the request).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's cost request, which was implicitly rejected by Article 2 of the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the applicant's cost request, which was implicitly rejected by Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 et 27 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme, à son bénéfice, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée en droit ;

- la décision est illégale en raison du caractère imprécis de ses modalités de mise en œuvre.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné Mme Gaullier-Chatagner, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient, ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. Monsieur C a déposé une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 27 décembre 2022 sur laquelle il n'a pas été statué. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, d'admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".

4. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise et vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux cas dans lesquels l'étranger peut être assigné à résidence. Elle indique que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 mai 2022 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée, en particulier en droit. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de l'arrêté du 24 décembre 2022, que le préfet de la Corrèze a assigné M. C à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours. L'article 2 de l'arrêté indique qu'il est fait interdiction à M. C de sortir du département de la Corrèze sans autorisation et l'astreint à se présenter trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 9 heures, au commissariat de Brive-la-Gaillarde dont l'adresse est mentionnée. Par suite, le périmètre au sein duquel le requérant est autorisé à circuler, soit le département de la Corrèze, est déterminé avec suffisamment de précision par l'arrêté attaqué, lequel précise, par ailleurs, à l'article 1er, l'adresse de la résidence du requérant au sein de ce périmètre, située à Brive. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne fixerait pas avec suffisamment de précision les modalités de mise en œuvre de la mesure et présenterait, dès lors, un caractère disproportionné au regard du but poursuivi doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a assigné à résidence M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C, et les conclusions tendant à ce que les frais liés à l'instance soient mis à la charge de l'Etat, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: M. C est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Corrèze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022 à 11h00.

Le magistrat désigné,

N. DLe greffier,

M. B

La République mande et ordonne

à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le greffier en chef,

Le Greffier

M. B

No 220186gg