Legislator Jurisprudence & Législation
2201861 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Asylum Status and Procedural Defects Rejected

Numéro de cause 2201861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, setting his country of return, and imposing a one-year re-entry ban, arguing lack of signature delegation, insufficient motivation, error of law regarding ongoing asylum review, and manifest error of appreciation; the court granted provisional legal aid but rejected the annulment claims, finding the signatory duly delegated authority, the order sufficiently motivated by citing relevant legal bases and facts specific to the rejected asylum application (which was subject to accelerated procedure from a safe country), establishing that the measure was legally permissible despite the CNDA appeal because the appeal against the expulsion order itself carried a suspensive effect, and concluding that the claimant provided no proof regarding alleged threats in his home country, thus warranting rejection of all related conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Based on Asylum Status and Procedural Defects Rejected: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. E le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile rupture de ban interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée menaces contre les autorités positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire, a pris en compte, au vu de la situation du requérant, l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes, d'autre part, de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En outre, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L.
article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant in Article 1 of the dispositive.
Article 2
The operative article rejecting the applicant's request (the main ground for the final decision).
Article 1er
The operative article granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional legal aid requested by the applicant in Article 1 of the dispositive.

Article 2

The operative article rejecting the applicant's request (the main ground for the final decision).

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A E, représenté par Me Raymond, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'acte ne justifie pas d'une délégation de signature ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet a commis une erreur de droit en prenant une mesure d'éloignement alors que sa demande d'asile est en cours d'examen par la Cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2021, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence, et des mesures prévues par l'article L. 754-4 du même code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant albanais, a déclaré être entré en France irrégulièrement le 21 août 2021. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 21 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. E a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 8 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. E le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-084 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. D B, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l'article 3-4-3 de l'arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et l'exécution des obligations de quitter le territoire à l'encontre des étrangers déboutés de leur demande d'asile, ainsi que la rédaction des décisions fixant le pays de destination et des interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile servant de base légale à chacune des décisions qu'il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce des éléments de fait propres à la situation de M. E, en indiquant que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, que le recours devant la CNDA n'est pas automatiquement suspensif, qu'il n'a effectué par ailleurs aucune démarche en vue de l'obtention d'un titre de séjour et que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire, a pris en compte, au vu de la situation du requérant, l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. E, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d'en discuter utilement les motifs. Il est dès lors suffisamment motivé.

5. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ".

6. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". L'Albanie est mentionnée sur la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'OFPRA.

7. Les dispositions citées au point précédent, qui dérogent au principe posé par l'article L. 542-1 selon lequel le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA ou, en cas de recours, jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours, ne privent pas le demandeur d'asile de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet de l'OFPRA. En outre, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1, de l'article L. 614-1 et de l'article L. 722-7 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en prenant une mesure d'éloignement alors qu'un recours a été formé devant la CNDA, doit être écarté.

8. En dernier lieu, le requérant soutient qu'il est exposé, ainsi que son épouse et ses deux enfants, à un risque d'atteinte grave émanant d'un groupe mafieux à la suite d'une tentative d'extorsion. Il n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ses allégations. Il ressort des pièces du dossier que M. E est arrivé récemment en France et que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Ainsi, la cellule familiale pourra se reconstituer en Albanie, pays d'origine du couple et des enfants. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. E est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Raymond et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

F. CLa greffière,

Signé

A. LAPERSONNE

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis