Legislator Jurisprudence & Législation
2201860 Généré par l'IA

Parental Challenge to Student Exclusion Decision Rendered Moot by Withdrawal

Numéro de cause 2201860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A parent sought the annulment of a five-day school exclusion decision issued against their minor son, alleging procedural flaws, lack of due process, and error in assessment regarding remarks deemed contrary to Republican values. The administrative court determined that because the contested exclusion decision, issued on February 18, 2022, had been formally withdrawn by the principal on March 28, 2022, and the student had already served the affected period following a prior suspension of execution, the challenge against the initial decision became moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the annulment request, while simultaneously rejecting the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Parental Challenge to Student Exclusion Decision Rendered Moot by Withdrawal: The administrative court determined that because the contested exclusion decision, issued on February 18, 2022, had been formally withdrawn by the principal on March 28, 2022, and the student had already served the affected period following a prior suspension of execution, the challenge against the initial decision became moot, leading the court to rule there was no longer any need to rule on the annulment request, while simultaneously rejecting the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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fiction de retrait conflit parental délai de suspension recours contre des décisions administratives représenté rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs/fees in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme B C, représentant son fils mineur A D, représentée par Me Benmeriem, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le proviseur du lycée Pablo Picasso a exclu A D de l'établissement pour une durée de cinq jours ;

2°) de mettre à la charge de l'État et du lycée Pablo Picasso une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;

- elle est entachée d'un vice de forme ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire dès lors qu'elle n'a pas été informée de ce qu'une sanction disciplinaire était envisagée et que la décision de sanction a été prise avant que ses explications et celles de son fils soient recueillies ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'aucune faute n'est établie ;

- elle est illégale dès lors que les faits reprochés ne justifient pas la sanction prononcée.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la décision attaquée a été retirée par une décision du 28 mars 2022 et qu'elle a été effacée du dossier administratif de l'élève.

La requête a été communiquée au lycée Pablo Picasso qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Blanc, conseillère,

- et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 février 2022, le proviseur du lycée Pablo-Picasso a exclu A D de l'établissement pour une durée de cinq jours du 7 au 11 mars 2022 aux motifs d'une " atteinte aux valeurs de la République, attitude et propos déplacés en classe ". Par la présente instance, la requérante demande l'annulation de cette décision.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. L'exécution de la sanction prononcée à l'encontre A D le 18 février 2022 ayant été suspendue par le juge des référés dès le 3 mars 2022, l'intéressé a pu intégrer l'établissement du 7 mars 2022 au 11 mars 2022. Cette mesure a ensuite été formellement retirée par une décision du chef de l'établissement en date du 28 mars 2022. Par suite, les conclusions que Mme C présente contre cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État et du lycée Pablo Picasso la somme que Mme C demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 18 février 2022 du proviseur du lycée Pablo Picasso.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques et au chef de l'établissement Pablo Picasso.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Blanc, conseillère,

Mme Senichault de Izaguirre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.

La rapporteure,

T. BLANCLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière