Legislator Jurisprudence & Législation
2201859 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Refusal of Residency Permit for Insufficient Resources

Numéro de cause 2201859
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a petition to annul an administrative order that refused a foreign national a residency permit, ordered her departure from France, and designated the country of return. The court found that the refusal was sufficiently motivated and legally sound, primarily because the applicant, despite having resided in France for three years with an EU long-term resident card, failed to demonstrate stable and sufficient resources as required by the applicable law for obtaining a student or private/family life permit, as her claimed support came from a family member residing irregularly. Furthermore, the court found no disproportionate impact on her right to private and family life under the relevant articles, dismissed claims regarding a manifest error of appreciation, and confirmed the legality and proper authorization of the subsequent order to leave the territory and the designation of the return country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Rejection of Appeal Against Refusal of Residency Permit for Insufficient Resources: The court found that the refusal was sufficiently motivated and legally sound, primarily because the applicant, despite having resided in France for three years with an EU long-term resident card, failed to demonstrate stable and sufficient resources as required by the applicable law for obtaining a student or private/family life permit, as her claimed support came from a family member residing irregularly. Furthermore, the court found no disproportionate impact on her right to private and family life under the relevant articles, dismissed claims regarding a manifest error of appreciation, and confirmed the legality and proper authorization of the subsequent order to leave the territory and the designation of the return country.

Mots-clés

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droit de séjour des étrangers droit de pétition départ du pays erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This order represents the final rejection of the main request (annulment of the administrative decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order represents the final rejection of the main request (annulment of the administrative decision).

Article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was examined in paragraph 4, which concluded that the rejection of the request based on it was legally founded, leading to the rejection of the appeal.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was examined in paragraph 6, which concluded that the rejection of the request based on it was legally founded, leading to the rejection of the appeal.

dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

These provisions relate to the costs requested by the appellant (point 4 of the request), which are implicitly rejected by Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 5 mai et 29 août 2022, Mme A C, représentée par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros, au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- a été adoptée par une autorité incompétente.

La décision fixant le pays de renvoi :

- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022, ont été entendus :

- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;

- les observations de Me Madeline, pour Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante tunisienne née le 26 janvier 2000 est entrée en France le 19 juillet 2018 alors qu'elle était titulaire d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes. Elle a sollicité, le 19 juin 2020, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-4-1 et L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 28 mai 2021 qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée. Le 29 juillet 2021, Mme C a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 426-11, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 30 août 2021, le préfet a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. En premier lieu, l'acte attaqué, qui comporte, de façon précise et développée, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu fonder la décision de refus d'admission au séjour opposée à Mme C est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : () 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ; () ".

4. Au cas d'espèce, Mme C, qui n'exerce aucune activité professionnelle, ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes, au sens des dispositions précitées, à la date d'adoption de la décision litigieuse. En outre, l'intéressée ne saurait valablement se prévaloir des ressources de son père, M. B C, lequel réside en France de façon irrégulière et se trouve sous le coup d'une mesure d'éloignement, ces circonstances conférant, à elles seules, un caractère précaire à ses revenus. Pour ce seul motif, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement opposer à la requérante le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. Si Mme C peut se prévaloir d'une durée de séjour de trois ans à la date d'adoption de la décision attaquée, il n'est pas contesté, cependant, que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France, et qu'elle n'y exerce aucune activité professionnelle pérenne. En outre, ainsi qu'elle l'indique elle-même dans ses écritures, l'ensemble des membres de sa famille résidant en France dispose de titres de séjour de longue durée délivrés par les autorités italiennes. La requérante ne fait état d'aucun élément suffisamment précis de nature à caractériser l'existence d'une impossibilité, pour elle ou pour ces derniers, de mener une vie privée et familiale normale dans ce pays, ni plus, au demeurant, qu'en Tunisie, son pays d'origine, dont tous les membres précités sont titulaires de la nationalité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre Mme C au séjour. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

7. En quatrième lieu, si Mme C peut se prévaloir d'une estimable insertion scolaire, tout particulièrement eu égard au handicap dont elle est affligée, cette circonstance ne suffit pas à démontrer le caractère manifeste de l'erreur d'appréciation qu'elle invoque. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, le refus de séjour litigieux n'étant pas illégal, Mme C n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite.

9. En deuxième lieu, la décision contestée a été signée par M. E D, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, qui disposait pour ce faire d'une délégation du préfet en date du 1er juillet 2021, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit, par conséquent, être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. L'obligation de quitter le territoire français opposée par le préfet à Mme C n'étant pas illégale, l'intéressée n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

M. Leduc, premier conseiller,

M. Bouvet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

Le rapporteur,

C. BOUVET

La présidente :

A. GAILLARD

Le greffier,

N. BOULAY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2201859