Property Owners Challenge Local Residence Tax on Furnished Rental Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo property owners contested the 2021 local residence tax assessed on a house they leased out furnished for short-term rentals through an online platform, arguing they lacked disposition or enjoyment of the property as required by law since it was continuously offered for rent and they were subject to business property taxes. The Tribunal rejected the claim, reasoning that under the tax code, the owners of a furnished property remain liable for the tax if they retain the legal possibility to use it or allow others to use it for part of the year, which is maintained when relying on rental platforms unless a contract proves continuous, year-round leasing, and the imposition of business tax or the existence of another primary residence does not negate this liability or constitute inequality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1408 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Property Owners Challenge Local Residence Tax on Furnished Rental Property: The Tribunal rejected the claim, reasoning that under the tax code, the owners of a furnished property remain liable for the tax if they retain the legal possibility to use it or allow others to use it for part of the year, which is maintained when relying on rental platforms unless a contract proves continuous, year-round leasing, and the imposition of business tax or the existence of another primary residence does not negate this liability or constitute inequality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicants' claim.
This article was cited as the basis for designating the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, Mme D C et M. B A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'une résidence située à Guérande (Loire-Atlantique) à hauteur de 649 euros.
Ils soutiennent que :
- ce logement qu'ils proposent à la location ne constitue ni leur résidence principale, ni une résidence secondaire ; ils ne s'en réservent pas la jouissance au sens des dispositions de l'article 1408 du code général des impôts ; du fait du mandat donné à la plateforme de réservation, ils acceptent les demandes de location sans restriction ; ils ont déclaré auprès de la mairie de Guérande leur activité de location saisonnière à l'année ; la plateforme verse directement à la commune la taxe de séjour due à raison des locations ;
- l'imposition de leur bien immobilier est constitutive d'une rupture d'égalité dès lors que l'administration traite différemment les contribuables propriétaires selon qu'ils offrent à la location un immeuble sur une plateforme de location ou en ayant recours à une agence immobilière ;
- leur résidence principale se situe à quelques kilomètres du bien aménagé pour la location ;
- ils sont imposés à la cotisation foncière des entreprises pour la location de ce logement ce qui démontre qu'il ne s'agit pas de leur habitation personnelle ;
- ils entendent se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) sous la référence BOI-IF-TH-10-20-20, paragraphe 20 et de la réponse publiée sur le site impôts.gouv.fr en date du 4 février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C et M. B A sont propriétaires indivis d'une maison à Guérande qu'ils donnent en location meublée de courte durée par l'intermédiaire d'une plateforme de location. Estimant qu'ils n'en avaient pas la disposition au 1er janvier 2021, ils ont demandé, par une réclamation préalable en date du 28 novembre 2021, la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de 2021. L'administration ayant rejeté leur réclamation préalable, ils demandent la décharge de cette imposition.
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ".
3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
4. En premier lieu, lorsqu'un propriétaire met son logement en location saisonnière ou de courte durée sans intermédiaire ou par des intermédiaires qui, comme des plateformes en ligne, se bornent à mettre en relation des propriétaires et des locataires, il conserve, juridiquement, la possibilité d'occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers, comme de la famille ou des proches. Il doit alors être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que Mme C et M. A sont propriétaires d'une maison qu'ils ont mise en location via une plateforme en ligne. Ils ne justifient pas avoir signé avec ces plateformes un contrat qui les privait de la possibilité d'occuper le logement et les engageait pour une location sans discontinuer sur l'ensemble de l'année. S'ils soutiennent qu'ils n'entendaient pas se réserver l'usage de ce bien dès lors qu'il était offert à la location saisonnière de courte durée à l'année, il est constant que cette maison est louée une partie de l'année. Dans ces conditions, sans qu'y fassent à cet égard obstacle l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises en lien avec l'activité de location meublée exercée ou la proximité de leur résidence principale, c'est à bon droit que l'administration les a imposés à la taxe d'habitation à raison de ce bien situé à Guérande en 2021.
6. En troisième lieu, dès lors que les impositions en litige ont été établies conformément à la loi, Mme C et M. A ne peuvent utilement se prévaloir d'une rupture du principe d'égalité devant l'impôt. La circonstance que d'autres propriétaires de meublés à usage touristique qui font appel à des agences immobilières n'auraient pas été imposés demeure sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises légalement à la charge des intéressés.
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
7. Si Mme C et M. A se prévalent des énonciations des paragraphes nos 20 et 50 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TH-10-20-20 et des informations publiées sur le site impôts.gouv.fr, ces documents ne font pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui en a été faite aux points 2 à 6 du présent jugement dans la mesure, notamment, où les requérants conservent la disposition et la jouissance de leur logement en dehors des périodes de location.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et M. B A et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,