Prefect's Refusal to Renew Residency Annulled Due to Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal annulled the prefect's decision refusing to renew a residency certificate for an individual married to a French national, finding that the refusal, based on a single, old criminal conviction for theft and aggravated violence, constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's long-standing ties, marriage, social integration evidenced by volunteer work, and the fact that the conviction had not precluded a prior renewal. Consequently, the court ordered the prefect to issue the residency certificate within two months and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Refusal to Renew Residency Annulled Due to Article 8 Violation: Consequently, the court ordered the prefect to issue the residency certificate within two months and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for annulling the prefect's decision due to a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life.
This provision was cited in Article 3 of the final orders to require the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février 2022, 3 mars 2022, 9 mai 2023 et 3 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Simon demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la personne ayant consulté le système de traitement des antécédents judiciaires disposait d'une habilitation spéciale et individuelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance en date du 6 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 7 octobre 1989, est entré en France dans le courant de l'année 2011. Le 27 octobre 2020, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 23 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné, le 24 août 2016, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour vol et violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et de ce qu'il était connu défavorablement des services de police pour des faits commis en 2014 et 2017. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en 2011 sous couvert d'un visa étudiant et a été mis en possession d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé en dernier lieu jusqu'au 20 janvier 2016. Il s'est marié à une ressortissante française le 28 avril 2018 et a résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française à compter du 12 septembre 2019. Les nombreux témoignages d'amis et de proches versés au dossier attestent de l'intensité des liens sociaux et amicaux qu'il a noués en France. Il ressort également des pièces du dossier que M. A est bénévole auprès de plusieurs associations depuis 2019 où son investissement et son engagement sont très appréciés. Ainsi, au regard du caractère isolé de la condamnation pénale dont l'intéressé a fait l'objet et de son ancienneté, de la circonstance que cette condamnation ne lui a pas été opposée à l'occasion de sa précédente demande de renouvellement de titre de séjour et enfin de la durée de sa présence et de l'intensité de ses attaches en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant le renouvellement du certificat de résidence du requérant, a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et, en conséquence, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation qui la fonde, l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2021 implique nécessairement que cette autorité, au tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.