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2201858 Généré par l'IA

Annulment of Housing Priority Rejection Based on Inconsistent Application History and Medical Need

Numéro de cause 2201858
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision that rejected his amiable appeal for the recognition of his housing request as priority and urgent, asserting he had been effectively homeless since 2010 and suffered from medical issues. The court found that while the commission based its rejection on inconsistent statements regarding his temporary accommodation and failure to exhaust all standard housing access procedures, the petitioner did satisfy the essential criteria for urgent prioritization under the relevant housing code articles, specifically being effectively homeless and having filed multiple applications, therefore concluding the commission's decision contained errors of law and appreciation, leading to its annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du même code; Annulment of Housing Priority Rejection Based on Inconsistent Application History and Medical Need: The court found that while the commission based its rejection on inconsistent statements regarding his temporary accommodation and failure to exhaust all standard housing access procedures, the petitioner did satisfy the essential criteria for urgent prioritization under the relevant housing code articles, specifically being effectively homeless and having filed multiple applications, therefore concluding the commission's decision contained errors of law and appreciation, leading to its annulment.

Mots-clés

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besoin de logement déclarations contradictoires annulation du congé expulsion d'un logement contestation de la radiation réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annulled the decision of the mediation commission regarding the housing application in the dispositive order.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as part of the legal framework defining the right to adequate housing, informing the context of the annulled decision.

Article L. 441-2-3 du même code

Cited as part of the legal framework governing the referral to the mediation commission and the criteria for priority designation.

Article R. 441-14-1 de ce code

Cited as part of the legal framework detailing the criteria for designating applicants as a priority for urgent housing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 9 mars 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite, acquise le 19 janvier 2022, par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation, dès lors qu'il ne dispose plus de domicile depuis l'année 2010, et qu'il est hébergé moyennant des participations financières ; que compte-tenu de son âge et de ses problèmes médicaux il ne peut pas demeurer dans cette situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 janvier 2022, dont M. A C doit être regardé comme demandant l'annulation, la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ".

3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (). / (). / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. / () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées () en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être dépourvues de logement. (). / () ".

4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Pour prendre la décision attaquée, la commission de médiation des Yvelines a d'abord estimé que la situation d'urgence invoquée n'était pas caractérisée dès lors que M. C avait produit des éléments incohérents quant à l'adresse à laquelle il était hébergé. Il est toutefois constant que le requérant était dépourvu de logement. Dès lors, la seule circonstance qu'il ait produit à l'appui de sa demande d'attribution d'un logement locatif social une attestation d'hébergement, établie par une autre personne que celle indiquée dans son recours amiable, et d'ailleurs postérieure à ce recours, est sans incidence sur le caractère prioritaire de sa demande et sur l'urgence à lui attribuer un logement. La commission de médiation des Yvelines a ensuite estimé que M. C n'avait pas épuisé tous les dispositifs de droit commun d'accès au parc social. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé une demande d'attribution de logement social le 16 mai 2020, renouvelée en dernier lieu le 27 février 2022. Il a en outre indiqué dans son recours amiable, ce qui n'est pas contesté par le préfet des Yvelines, qu'il avait effectué une demande " en résidence ADOMA ". Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que, si elle n'avait retenu que ce seul motif, la commission de médiation des Yvelines aurait légalement pu rejeter le recours amiable de M. C. Les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être accueillis.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation des Yvelines du 13 janvier 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines du 13 janvier 2022 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. B

La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.