State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought damages from the State for the prejudice suffered due to the failure to provide emergency rehousing following a mediation commission decision that recognized her priority status based on household size and overcrowding, which was further solidified by a subsequent judicial injunction ordering the prefecture to rehouse her family. The court reasoned that the State's continued failure to execute the legally mandated rehousing decision, commencing six months after the commission's ruling and persisting despite the judicial order, constituted a wrongful omission engaging its liability for the resulting detrimental living conditions, ultimately awarding the applicant €6,000 for the disturbances to her existence based on the inadequate surface area of her current dwelling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court reasoned that the State's continued failure to execute the legally mandated rehousing decision, commencing six months after the commission's ruling and persisting despite the judicial order, constituted a wrongful omission engaging its liability for the resulting detrimental living conditions, ultimately awarding the applicant €6,000 for the disturbances to her existence based on the inadequate surface area of her current dwelling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay Ms. A C the sum of 6000 euros.
This article rejects the remaining claims of the request.
This provision was cited in the reasoning concerning costs/fees, although the final order (Article 4 in the reasoning, which is not the final dispositive) determined not to grant the claims based on this article and Art. 37 of the Law of July 10, 1991.
This provision was cited in the reasoning concerning costs/fees, although the final order (Article 4 in the reasoning, which is not the final dispositive) determined not to grant the claims based on this article and Art. L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
This article was cited in the reasoning to explain the designation of the designated magistrate, but it does not appear in the final numbered orders (Article 1, 2, 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 24 janvier 2022, 11 mars 2022, 22 juin 2022, 2 février 2023 et 15 novembre 2023, Mme B A C, représentée par Me Visscher demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un courrier, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a indiqué qu'il ne produira pas de mémoire en défense.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Seulin a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme A C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 juillet 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif que son ménage comportait au moins une personne mineure ou handicapée à charge et que le logement était suroccupé. Cette décision vaut pour six personnes. En outre, par une ordonnance n° 2104118 du 31 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme A C et sa famille à compter du 1er août 2021, sous astreinte de 550 euros par mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 9 janvier 2021 à l'égard de Mme A C.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que Mme A C continue d'occuper avec son époux et leurs quatre enfants un appartement de 44m2, soit une surface inférieure à la surface minimum exigée par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Compte tenu de ces conditions de logement, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A C dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 6000 euros.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A C sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A C une somme de 6000 euros.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Me Visscher.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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