Nigerian National Removal Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed a Nigerian national's request to annul a prefectural order requiring him to leave French territory and setting his country of return, despite arguments alleging the signatory's incompetence and violations of rights to private/family life and the best interests of the child. The court found that the order was validly signed by a delegated official and that the obligation to leave did not constitute a disproportionate interference with family life, as his spouse was subject to an identical removal order, and no evidence supported the alleged risk to their child upon return to Nigeria.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Nigerian National Removal Order Upheld: The court found that the order was validly signed by a delegated official and that the obligation to leave did not constitute a disproportionate interference with family life, as his spouse was subject to an identical removal order, and no evidence supported the alleged risk to their child upon return to Nigeria.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the petitioner.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. C A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 de la préfète de l'Oise en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixe le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cet arrêté est entaché du vice d'incompétence de son signataire ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
22 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Binand, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 7 juin 1994, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 août 2021 et par la cour nationale du droit d'asile le 22 avril suivant. Par un arrêté du 9 mai 2022, la préfète de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria ou tout pays dans lequel il serait légalement réadmissible comme pays de destination pour l'exécution de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe son pays de renvoi.
2. En premier lieu, l'arrêté du 9 mai 2022 a été signé par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu du préfet de l'Oise délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers par un arrêté du 21 décembre 2020, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise daté du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France avec son épouse à la fin de l'année 2018 et que le couple a une fille née au janvier 2019. Il ne se prévaut d'aucune autre attache en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêté attaqué emporte l'éclatement de la cellule familiale ni même une situation d'isolement en cas de retour au Nigéria dès lors que son épouse fait l'objet d'une mesure d'éloignement identique prononcée le même jour et que la demande d'asile présentée pour le compte de leur fille a également été rejetée. Dans ces circonstances, et alors qu'il n'apporte aucun élément étayant le risque allégué d'excision auquel sa fille serait exposée en cas de retour dans ce pays, la préfète de l'Oise, en prenant les décisions attaquées, n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A ni omis de prendre en considération l'intérêt supérieur de sa fille. Par suite, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de l'Oise et à Me Homehr.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. B Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201857