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2201856 Généré par l'IA

Requestor v. Municipality on Fence Permit Denial Based on Private Servitude

Numéro de cause 2201856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A requestor sought the annulment of a municipal decision from June 28, 2022, which opposed the installation of a fence and gate on her property, citing that the planned structure would obstruct a right of passage for an adjacent enclosed property, which the mayor based partly on a conciliator's finding. The court ruled that the mayor committed an error of law because planning authorizations, like the prior declaration of works, only address conformity with urban planning legislation and are inherently subject to the rights of third parties, meaning the municipality cannot use the existence of a private servitude as the sole basis for denying the authorization. Consequently, the municipal opposition decision was annulled.

Regeste Legislator

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article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er; Requestor v. Municipality on Fence Permit Denial Based on Private Servitude: The court ruled that the mayor committed an error of law because planning authorizations, like the prior declaration of works, only address conformity with urban planning legislation and are inherently subject to the rights of third parties, meaning the municipality cannot use the existence of a private servitude as the sole basis for denying the authorization. Consequently, the municipal opposition decision was annulled.

Mots-clés

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propriété privée travaux soumis à autorisation droit d'utilisation urbanisme qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to annul the contested decision.

Article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme

Although cited in the reasoning (point 4), it was used to confirm that no other ground justified the annulment, thereby supporting the final decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juillet 2022 et 5 février 2023, Mme B A demande au tribunal " d'appuyer " sa demande contre la décision du 28 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Neuville-sur-Ornain s'est opposé à la pose d'une clôture sur un terrain situé 71, rue de Moinhant.

Elle soutient que :

- il n'appartient pas au maire d'apprécier la gestion du domaine privé ;

- l'emplacement du portail envisagé ne constitue pas un obstacle à l'accès à son bien par l'ayant droit voisin ;

- le droit de passage a été abusivement établi par un conciliateur de justice, le droit de passage étant suffisamment établi par l'enclavement de la parcelle voisine.

Une mise en demeure a été adressée le 7 février 2023 à la commune de Neuville-sur-Ornain, qui l'a réceptionnée le 13 février 2023 et n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,

- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 mai 2022, Mme A a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux auprès de la commune de Neuville-sur-Ornain (Meuse) en vue de la pose d'un portail, d'une clôture et d'un grillage sur un terrain situé 71, rue de Moinhant. Par un arrêté du 28 juin 2022, le maire de la commune s'est opposé à ces travaux au motif que le terrain est grevé par un droit de passage permettant d'accéder à un bâtiment enclavé, droit de passage qui aurait été confirmé par un conciliateur de justice, et que la pose de la clôture envisagée est de nature à empêcher le passage de l'ayant droit. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cet arrêté.

2. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers.

3. Mme A est dès lors fondée à soutenir qu'en s'opposant à sa déclaration préalable de travaux au motif que le terrain d'assiette est grevé d'une servitude de passage et que l'édification d'une clôture ferait obstacle au passage de l'ayant droit vers un bâtiment enclavé, le maire de la commune de Neuville-sur-Ornain a commis une erreur de droit.

4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par la requérante ne paraît, en l'état du dossier, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 28 juin 2022 du maire de la commune de Neuville-sur-Ornain ne peut qu'être annulé.

D E C I D E :

Article 1er :L'arrêté du 28 juin 2022 du maire de la commune de Neuville-sur-Ornain est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Neuville-sur-Ornain.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Milin-Rance, première conseillère,

Mme Grandjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

G. Grandjean Le président,

B. Coudert

La greffière,

I. Varlet

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.