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2201856 Généré par l'IA

CAF Overpayment Waiver Refusal Upheld Due to Lack of Current Financial Precarity

Numéro de cause 2201856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the refusal by the family allowance fund (CAF) to grant a waiver of a \$686.07 overpayment of a work allowance for the period between July 2020 and March 2021, arguing the error stemmed from declarations made by his legal guardian during his reinforced curatorship. The court reasoned that while the individual's good faith was established because his curatorship necessitated reliance on his appointed representative, who made declaration errors involving significant underreported income, the claimant failed to provide evidence of current financial precarity justifying a debt remission at the time of the judgment, leading to the dismissal of his appeal against the CAF's decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; CAF Overpayment Waiver Refusal Upheld Due to Lack of Current Financial Precarity: The court reasoned that while the individual's good faith was established because his curatorship necessitated reliance on his appointed representative, who made declaration errors involving significant underreported income, the claimant failed to provide evidence of current financial precarity justifying a debt remission at the time of the judgment, leading to the dismissal of his appeal against the CAF's decision.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation familiale remise de dette perception indue d'indemnités de chômage gêne financière bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim in the final dispositive.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited to justify the closing of the investigation during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistré le 15 novembre 2022, M. B A conteste la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 686,07 euros, pour la période de juillet 2020 à mars 2021.

M. A soutient que l'indu de prime d'activité mis à sa charge n'est pas de son fait puisqu'il était placé sous curatelle renforcée jusqu'au mois d'octobre 2021 et que toutes les déclarations concernant la CAF étaient réalisées par son curateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen invoqué par M. A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

2. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions relatives, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

4. Il résulte des déclarations de ressources trimestrielles d'avril à décembre 2020 de M. A que ses salaires y ont été déclarés à hauteur de la somme totale de 13 902 euros alors qu'il avait en réalité perçu 15 786 euros. Cette erreur de déclaration est apparue à la suite d'un contrôle de la CAF du Doubs effectué le 21 décembre 2021 et non par le biais d'une déclaration spontanée de l'intéressé. Néanmoins, le requérant faisant l'objet d'une mesure de curatelle renforcée durant la période de l'indu en litige et les déclarations de ressources trimestrielles précitées ayant été signées en partie par son curateur, la bonne foi du requérant n'est pas remise en cause. Toutefois, l'intéressé, dont le quotient familial est fixé à 896 euros, n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette à la date du présent jugement. Par suite, c'est sans erreur de droit ni d'appréciation que la CAF du Doubs a rejeté la demande de remise gracieuse de M. A.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs et à l'UDAF 25.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

Le magistrat désigné,

A. PernotLa greffière,

N. Viennet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière