Legislator Jurisprudence & Législation
2201855 Généré par l'IA

Refusal of Employee Residency Permit Upheld Due to Invalid Work Authorization

Numéro de cause 2201855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectoral decision that denied her residency permit with a "Salarié" (employee) endorsement and ordered her to leave the territory, arguing insufficient motivation, failure to consider specific legal grounds (L. 435-1 CESEDA), violation of Article 8 ECHR, and manifest error in assessment. The court found the decision sufficiently motivated and upheld the denial of the residency permit because the prerequisite authorization to work had been correctly refused due to procedural errors by the employer in the job offer publication process, making the prefect's refusal a matter of tied competence under Article L. 421-1 CESEDA; furthermore, the applicant had not based her request on Article L. 435-1, and her employment status alone did not establish a violation of Article 8 ECHR, leading the court to reject all claims, while granting the applicant provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article R. 5221-20 du code du travail; Refusal of Employee Residency Permit Upheld Due to Invalid Work Authorization: 435-1 CESEDA), violation of Article 8 ECHR, and manifest error in assessment. The court found the decision sufficiently motivated and upheld the denial of the residency permit because the prerequisite authorization to work had been correctly refused due to procedural errors by the employer in the job offer publication process, making the prefect's refusal a matter of tied competence under Article L. 421-1 CESEDA; furthermore, the applicant had not based her request on Article L. 435-1, and her employment status alone did not establish a violation of Article 8 ECHR, leading the court to reject all claims, while granting the applicant provisional legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisation de travail violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation de séjour statut juridique offre d'emploi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- sa situation n'a pas été examinée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L.
article L. 5221-2 du code du travail
Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () /2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
article R. 5221-20 du code du travail
codedutravail
Article 1er
Provision cited in the dispositive to grant provisional legal aid.
Article 2
Provision cited in the dispositive to dismiss the main claims of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Provision cited in the dispositive to grant provisional legal aid.

Article 2

Provision cited in the dispositive to dismiss the main claims of the request.

Article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited by the court (in reasoning point 11) as the legal basis for the decision to reject the obligation to leave the territory, which resulted in the overall rejection of the request in Article 2.

Article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited by the court (in reasoning point 7) as the legal basis for the refusal to grant the residence permit, which resulted in the overall rejection of the request in Article 2.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited by the court (in reasoning point 12) to reject the arguments related to the violation of fundamental rights, leading to the overall rejection of the request in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme A D, représentée par Me Blache, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " Salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus d'admission au séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas été examinée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- la décision méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- l'avis de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Blache, représentant Mme D.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. Mme A D, de nationalité japonaise, ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions :

3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

4. Mme D, entrée en France en 2019 sous couvert d'un visa de long séjour, qui a bénéficié d'un titre de séjour mention étudiant valable jusqu'au 20 janvier 2022, a sollicité l'obtention d'une carte de séjour mention salarié. Par l'arrêté du 25 juillet 2022 contesté, le préfet du Calvados a refusé d'admettre au séjour la requérante et l'a obligée à quitter le territoire.

Sur le refus d'admission au séjour :

5. En premier lieu la décision susvisée, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Si l'arrêté contesté n'examine pas la situation de la requérante au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a sollicité un titre de séjour sur ce fondement. Si Mme D soutient que c'est à tort que le préfet a retenu qu'elle ne justifiait pas avoir obtenu une autorisation de travail, une telle circonstance n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la situation de l'intéressée, mais une erreur de fait.

6. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () /2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité au motif que l'autorisation de travail demandée par la société Keys et co concernant la requérante a été refusée, au motif que l'offre d'emploi n'avait pas été publiée pendant au moins trois semaines avant le dépôt de la demande d'autorisation, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. La requérante n'établit pas que le refus d'autorisation de travail serait entaché d'une erreur de fait, ce qui ne ressort pas plus des pièces du dossier. Ainsi le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour opposer un refus d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, et le préfet n'était pas tenu d'examiner sa situation ce fondement. Dans ces conditions la requérante ne peut se prévaloir ni de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. En tout état de cause, si Mme D fait valoir qu'elle travaille en France à temps partiel puis à temps complet depuis septembre 2020, et en CDI depuis juin 2022, cette circonstance ne constitue pas, à elle-seule, un motif exceptionnel permettant l'admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Calvados n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En dernier lieu la seule circonstance évoquée au point 9 que Mme C occupe en France un emploi salarié n'est pas de nature à établir que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

11. En premier lieu la décision susvisée, qui mentionne les éléments de fait et de droit, et notamment l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée.

12. En second lieu, pour le même motif que celui retenu au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doivent être rejetés.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et celles relatives aux frais du procès de la requête doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Calvados.

Copie sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Guillou, président-rapporteur,

M. Mondésert, président assesseur,

M. Berrivin, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

L'assesseur le plus ancien,

signé

X. MONDESERT

Le président-rapporteur,

signé

H. BLa greffière,

signé

A. LAPERSONNE

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière,

A. Lapersonne