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2201854 Généré par l'IA

Real Estate Holding Company v. Tax Administration (Property Tax Smoothing Mechanism)

Numéro de cause 2201854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A real estate holding company sought partial discharge of its 2019 property tax assessments, arguing that the tax administration wrongly applied the smoothing mechanism under Article 1518 E of the General Tax Code only to the municipal share of the tax. The court rejected the claim, reasoning that the smoothing mechanism, designed to phase in changes resulting from the revision of professional property rental values, is calculated based on the situation in 2017 and distributed proportionally across the applicable components of the property tax; since the departmental, inter-municipal, and household waste collection components were either exempt or established later than 2017, it was correct for the smoothing mechanism to have been applied solely to the municipal share for which the company was liable in that base year.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Real Estate Holding Company v. Tax Administration (Property Tax Smoothing Mechanism): The court rejected the claim, reasoning that the smoothing mechanism, designed to phase in changes resulting from the revision of professional property rental values, is calculated based on the situation in 2017 and distributed proportionally across the applicable components of the property tax; since the departmental, inter-municipal, and household waste collection components were either exempt or established later than 2017, it was correct for the smoothing mechanism to have been applied solely to the municipal share for which the company was liable in that base year.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière perception de l'impôt impôt réel biens immeubles déchets municipaux demande partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SNC Les Terrasses Saint Jean est rejetée.

This is the operative part dismissing the applicant's main request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Les Terrasses Saint Jean et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

This article dictates the procedural notification of the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, la société en nom collectif (SNC) Les Terrasses Saint Jean, représentée par la société Expertise Industrielle Foncière, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2019, à raison de plusieurs biens dont elle est propriétaire aux 119 et 137 avenue des Alpes à Cagnes-sur-Mer (06800) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que l'administration a appliqué pour l'année en litige le mécanisme de lissage, prévu à l'article 1518 E du code général des impôts, à la seule part communale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2024 :

- le rapport de M. Ringeval, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Les Terrasses Saint Jean demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2019, à raison de plusieurs biens dont elle est propriétaire aux 119 et 137 avenue des Alpes à Cagnes-sur-Mer (06800).

2. Aux termes de l'article 1518 E du code général des impôts, alors applicable : " I. Pour les biens mentionnés au I de l'article 1498 : 1° Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, est positive.

Pour chaque impôt, l'exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. L'exonération cesse d'être accordée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du A du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive.

Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l'année 2017, puis réduite chaque année d'un dixième de cette différence. Cette majoration est supprimée à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l'application du I de l'article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété.

II. Pour l'application du I : 1° Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de leurs taxes annexes ; 2° La différence définie au premier alinéa des 1° et 2° du même I s'apprécie pour chaque impôt en tenant compte de ses taxes annexes et des prélèvements prévus à l'article 1641. Elle s'apprécie par propriété ou fraction de propriété bâtie pour la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 3° Selon le cas, le coût de l'exonération ou la majoration est réparti entre les collectivités territoriales et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics fonciers, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat au prorata de leur part dans la somme des variations positives de chaque fraction de cotisation leur revenant ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016. Un contribuable peut invoquer l'illégalité du mode de détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, y compris à raison de l'actualisation, par application des coefficients annuels de majoration prévus à l'article 1518 bis de ce code, d'une valeur locative déterminée antérieurement de manière irrégulière, pour solliciter, dans la mesure de l'application des dispositifs cités au présent 2, la réduction des cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

4. D'autre part, le lissage annuel (ou "pas" de lissage) est égal à la différence, divisée par 10, entre la cotisation de taxe foncière 2017 due dans le cadre de la mise en oeuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) et la cotisation de taxe foncière calculée sur la base de la valeur locative 70. Il est déterminé en fonction de la situation de l'établissement au titre de l'année 2017 en tenant compte des réductions et exonérations en base applicables et est réparti, conformément au 3° du II de l'article 1518 E du code général des impôts entre les différentes parts de la taxe foncière à lisser, proportionnellement à leur montant.

5. En l'espèce, au 1er janvier 2017, seule la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Les Terrasses Saint Jean a été assujettie, a été imposée. Il résulte en effet de l'instruction que la part départementale et la taxe spéciale d'équipement ont été exonérées en tant que s'appliquant à des constructions nouvelles. La part intercommunale de la taxe foncière a été instaurée par délibération du 5 avril 2018, pour ne s'appliquer qu'à compter de 2018. Enfin, la société requérante était exonérée pour 2017 de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au terme d'une délibération de la Métropole Nice Côte d'Azur en date du 13 octobre 2016. Par suite, c'est à bon droit que le mécanisme de lissage prévu à l'article 1518 E du code général des impôts n'a pas été appliqué au titre de l'année en litige aux parts autres que la part communale.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SNC Les Terrasses Saint Jean doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC Les Terrasses Saint Jean est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Les Terrasses Saint Jean et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

Le magistrat délégué,

Signé

B. Ringeval La greffière,

Signé

M-L. Daverio

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière

N°2201854