Legislator Jurisprudence & Législation
2201854 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial Annulment Due to Withheld Evidence

Numéro de cause 2201854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national residing in France, whose request for a residence permit was denied by the prefect based on administrative police reports alleging forgery of identity and marital documents, sought the annulment of the prefectural decision, the order to issue a residence permit, and an order for costs. The court annulled the refusal of the residence permit, the subsequent obligation to leave the territory, and the designation of the country of return because the administration failed to provide the court with all the referenced internal investigation reports concerning the alleged forgeries, thereby precluding the court from assessing the legality of the refusal, and ordered the prefect to re-examine the request within two months, granting a temporary authorization to stay in the interim, while also awarding legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 47 du code civil, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 431-10, Article L. 811-2; Foreign National Residence Permit Denial Annulment Due to Withheld Evidence: The court annulled the refusal of the residence permit, the subsequent obligation to leave the territory, and the designation of the country of return because the administration failed to provide the court with all the referenced internal investigation reports concerning the alleged forgeries, thereby precluding the court from assessing the legality of the refusal, and ordered the prefect to re-examine the request within two months, granting a temporary authorization to stay in the interim, while also awarding legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée pièces de légitimation frais d'enquête pénale faux matériel dans les titres décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
article 47 du code civil
Cited implicitly through the admission of the ground alleging its violation, which justifies the annulment of the administrative decision.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.
Article R. 431-10
Cited implicitly through the admission of the ground alleging its violation, which justifies the annulment of the administrative decision.
Article L. 811-2
Cited implicitly through the admission of the ground alleging its violation, which justifies the annulment of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the lawyer.

Article R. 431-10

Cited implicitly through the admission of the ground alleging its violation, which justifies the annulment of the administrative decision.

Article L. 811-2

Cited implicitly through the admission of the ground alleging its violation, which justifies the annulment of the administrative decision.

article 47 du code civil

Cited implicitly through the admission of the ground alleging its violation, which justifies the annulment of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, Mme D, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, et dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou subsidiairement, de mettre cette somme à la charge de l'Etat à son propre bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 47 du code civil ; en outre, il appartient au préfet de produire les analyses documentaires dont il se prévaut ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

L'obligation de quitter le territoire français :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision fixant le pays de renvoi :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;

- les observations de Me Mukendi Ndonki, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante congolaise née le 5 mai 1973, est entrée régulièrement en France en mai 2019, accompagnée de ses quatre enfants, pour y rejoindre son époux, titulaire de la qualité de réfugié. Elle a sollicité, le 18 juillet 2019, la délivrance d'une carte de résident, se prévalant du statut de réfugié de son époux. Par un arrêté en date du 7 mars 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays à destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter la demande de carte de résident présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'unique circonstance que deux rapports d'analyse documentaire de la Police aux Frontières (PAF) en date du 15 octobre 2020 avaient mis en évidence que l'acte de mariage délivré le 9 septembre 2017 et l'acte de notoriété supplétif à un acte de naissance délivré le 12 juin 2018 produits par Mme C lors de l'instruction de sa demande, étaient contrefaits de sorte que ni son identité, ni sa qualité d'épouse de M. B A n'étaient démontrées. Toutefois, et alors que la requérante a expressément fait valoir, dans ses écritures, qu'il appartenait au préfet de verser au contradictoire ces deux rapports, l'administration s'est bornée à produire le rapport d'expertise de la PAF consacré à l'acte de mariage. Dès lors, le préfet ne met pas à même le tribunal d'apprécier la légalité du motif de rejet de la demande. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que la requérante justifie de la possession d'un passeport congolais dont l'authenticité et les mentions qui y figurent ne sont pas spécifiquement mises en doute par l'administration, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 47 du code civil doit être accueilli. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 mars 2022 refusant la délivrance d'une carte de résident à Mme C doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Eu égard au motif qui le fonde, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Maritime réexamine la demande présentée par Mme C. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

4. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mukendi-Ndonki, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 7 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Mukendi-Ndonki au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

M. Bouvet, premier conseiller,

M. Mulot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le rapporteur,

C. BOUVET

La présidente,

A. GAILLARDLe greffier

J-L. MICHEL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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