Heir's Challenge to Post-Death Property Tax Assessment Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn heir sought the discharge of property tax assessed for the year 2020 against the estate of the deceased owner, arguing that since the owner died on January 1st of the relevant prior year, the tax was improperly assessed under the relevant code provision. The court rejected the claim, reasoning that under the tax code, the legal liability for property tax is established based on ownership as of January 1st of the tax year, and crucially, as long as a change in property registration (mutation cadastrale) following a death has not been officially published, the previous owner's name remains on the tax roll, even if the heirs may be ultimately obliged to pay, meaning the administration correctly maintained the assessment against the deceased owner for 2020 given the lack of published property transfer documentation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 1415 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Heir's Challenge to Post-Death Property Tax Assessment Denied: The court rejected the claim, reasoning that under the tax code, the legal liability for property tax is established based on ownership as of January 1st of the tax year, and crucially, as long as a change in property registration (mutation cadastrale) following a death has not been officially published, the previous owner's name remains on the tax roll, even if the heirs may be ultimately obliged to pay, meaning the administration correctly maintained the assessment against the deceased owner for 2020 given the lack of published property transfer documentation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appellant's claim in the final order.
The court rejected the claim for costs brought under this article as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Châteauneuf, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière mise, au titre de l'année 2020, à la charge de l'indivision successorale de M. C A, à raison d'un immeuble situé 3 rue des chasseurs/ 68 avenue de Toulouse, dans le rôle de la commune de Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. C A étant décédé depuis le 11 mars 2016 et donc au 1er janvier de l'année d'imposition, en application des dispositions de l'article 1415 du code général des impôts, aucune taxe n'aurait dû être émise au nom du défunt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pater Brigitte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, décédé le 11 mars 2016, était propriétaire d'un bien immobilier situé 3 rue des chasseurs/68 avenue de Toulouse à Montpellier au titre duquel il était assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Mme B A, sa fille, en sa qualité d'héritière indivise sollicite du tribunal que soit prononcée la décharge de la cotisation de taxe foncière mise au titre de l'année 2020 à la charge de l'indivision successorale.
Sur les conclusions en décharge :
2. En vertu des articles 1380 et 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes de l'article 1400 du même code : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () " et aux termes de l'article 1403 de ce code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". En application de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition. En cas de décès du propriétaire et tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, c'est l'ancien propriétaire qui reste imposé au rôle même si la taxe foncière est due par les héritiers du propriétaire.
4. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par la requérante qui n'a produit qu'une déclaration de succession, qu'en 2020, aucune attestation immobilière n'a été publiée au service de publicité foncière compétent. Dès lors, seul M. C A, bien que défunt, devait, pour la taxe foncière 2020, continuer à être imposé au rôle, même si ses héritiers peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière.
5. Par suite, en émettant un avis de taxe foncière au nom de M. C A, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1415 du code général des impôts et n'a donc pas commis d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions en décharge doivent être rejetées. Il en sera de même, par voie de conséquences, des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La magistrate désignée,
B. PaterLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2024.
Le greffier,
F. Balickifb