Legislator Jurisprudence & Législation
2201853 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2201853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for failing to rehouse an applicant recognized as a priority case by a mediation commission decision dated March 16, 2017, which was further reinforced by a court order mandating rehousing from March 1, 2018, as the State failed to act within the legally prescribed deadlines, resulting in continued substandard living conditions for the applicant and his family. However, the court rejected claims made by the applicant's spouse and on behalf of their minor children, and based on the ongoing severe overcrowding, awarded the applicant €4,000 for damages, including moral prejudice, covering the period subsequent to a previous judgment that had already compensated for earlier damages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: However, the court rejected claims made by the applicant's spouse and on behalf of their minor children, and based on the ongoing severe overcrowding, awarded the applicant €4,000 for damages, including moral prejudice, covering the period subsequent to a previous judgment that had already compensated for earlier damages.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement état requis indemnité pour tort moral responsabilité du chef de famille privilège dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the final order, condemning the State to pay damages to M. C.

Article 2

This article contains the final order to reject the remaining claims of the request.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the reasoning (Point 1) as the underlying legal basis for establishing the State's liability, which justifies the monetary award in Article 1.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the reasoning (Point 1 and 2) as the basis for the initial recognition of the right to emergency housing, which triggered the State's liability.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the reasoning (Point 1) concerning the possibility of an injunction recourse, contextualizing the main ground for the verdict.

Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision was cited in the reasoning (Point 1) to define the start date of the State's liability period.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article authorized the designated magistrate to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. B C et Mme A C, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal de condamner l'État à leur verser une somme de 75 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement ;

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- ils subissent des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Voillemot ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M. et Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. D'une part, M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 16 mars 2017 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour cinq personnes, au motif que le logement était sur-occupé avec des enfants mineurs à charge. En outre, par un jugement du 18 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2018. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 18 décembre 2017. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 16 septembre 2017 à l'égard de M. C. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme C en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées.

3. D'autre part, par un jugement du 17 septembre 2021, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. C du 16 septembre 2017 au 17 septembre 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter de cette dernière date.

4. Enfin, il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C continuant d'occuper avec son épouse et ses trois enfants, nés le 27 novembre 2004, le 23 août 2006 et le 27 avril 2008, un logement sur-occupé d'une superficie de 30 m². Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de C, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de

4 000 euros, tous intérêts compris.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 4 000 euros, tous intérêts compris.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Partouche-Kohana.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

La magistrate désignée,

C. VOILLEMOT

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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