Legislator Jurisprudence & Législation
2201852 Généré par l'IA

Prefect's Challenge to Building Permit Dismissed Due to Subsequent Regularization by Modifying Permit Addressing Fire Safety Requirements

Numéro de cause 2201852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a prefect's request to annul a building permit for the extension of a construction, which the prefect argued violated urban planning regulations concerning fire risk, as the site was in a high-risk fire zone and the required fire hydrant was too distant under departmental standards. The court reasoned that the subsequent issuance of a modifying permit, which mandated the installation of an appropriate fire hydrant on the property itself, regularized the initial permit under Article R. 111-2 of the Town Planning Code, rendering the fire safety objection moot; additionally, the court dismissed arguments challenging the allocation of responsibility for fire safety equipment, holding that the specific hydrant being installed was a private facility, not a public one subject to statutory constraints, and that the municipal police powers regarding fire defense were beyond the scope of review for building permits.

Regeste Legislator

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article R. 111-2 du code de l'urbanisme, article L. 332-15 du code de l'urbanisme, article L. 331-6 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-6 du code de l'urbanisme, article L. 332-7 du code de l'urbanisme; Prefect's Challenge to Building Permit Dismissed Due to Subsequent Regularization by Modifying Permit Addressing Fire Safety Requirements: The court reasoned that the subsequent issuance of a modifying permit, which mandated the installation of an appropriate fire hydrant on the property itself, regularized the initial permit under Article R. 111-2 of the Town Planning Code, rendering the fire safety objection moot; additionally, the court dismissed arguments challenging the allocation of responsibility for fire safety equipment, holding that the specific hydrant being installed was a private facility, not a public one subject to statutory constraints, and that the municipal police powers regarding fire defense were beyond the scope of review for building permits.

Mots-clés

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obligation de permis de construire protection contre les incendies réglementation de l'urbanisme autorisation de police police locale séparation des pouvoirs

Dispositions légales citées

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article R. 111-2 du code de l'urbanisme
- les autres moyens tirés d'une part de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et d'autre part de la méconnaissance des dispositions de l'article L.
article L. 332-15 du code de l'urbanisme
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; il n'était pas possible de faire réaliser par le pétitionnaire des travaux de réalisation des équipements publics sur le domaine public, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
article L. 331-6 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la SARL La Moutte 02, représentée par Me Lapp, conclut au rejet du déféré et demande à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 421-6 du code de l'urbanisme
codedel'urbanisme
article L. 332-7 du code de l'urbanisme
En outre, l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme dispose que : " L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire.
Art. L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales
This provision was cited by the Prefect as the basis for challenging the mayor's decision, although the challenge was ultimately rejected.
Art. R. 111-2 du code de l'urbanisme
This provision concerning safety due to location and characteristics was the primary substantive legal ground discussed regarding the fire risk, which the court found to be addressed by the amended permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision was cited by the Prefect as the basis for challenging the mayor's decision, although the challenge was ultimately rejected.

Art. R. 111-2 du code de l'urbanisme

This provision concerning safety due to location and characteristics was the primary substantive legal ground discussed regarding the fire risk, which the court found to be addressed by the amended permit.

Art. L. 421-6 du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning section to frame the scope of review for a building permit, and its application was considered in relation to the fire safety issue (Art. R. 111-2).

Art. L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales

This provision on municipal police powers was raised by the appellant but rejected as inoperative due to the principle of separation of legislation.

Art. L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales

This provision concerning the Mayor's duty for external defense against fire was raised by the appellant but rejected as inoperative due to the principle of separation of legislation.

Art. L. 332-15 du code de l'urbanisme

This provision regarding the financing of necessary public works by the permit beneficiary was raised by the appellant but rejected by the court.

Art. L. 332-7 du code de l'urbanisme

Cited to address the divisibility of an illegal prescription from the rest of the building permit authorization.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the defendant parties in their requests for costs (which were ultimately rejected in Article 2 of the dispositive).

Article 2

The dispositive explicitly rejects the claims for costs formulated under Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 11 juillet 2022, le préfet du Var demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Tropez a délivré à la SARL La Moutte 02 un permis de construire pour l'extension d'une construction existante située au 65 chemin de la Moutte, sur un terrain cadastré section AW 315 sur le territoire communal.

Il soutient que :

- son déféré est recevable car un recours gracieux a été effectué dans le délai de recours contentieux ; le bénéficiaire de la décision a été informé de ce recours gracieux ; le déféré préfectoral a ensuite été effectué dans le délai de deux mois suivant le rejet explicite par le maire de la commune du recours gracieux ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme car le projet ne permet pas d'assurer la sécurité des personnes et des biens face au risque incendie ; le terrain appartenant à la SARL La Moutte 02 est classé sur la carte d'aléas feux de forêt en aléa fort à très fort, ainsi que cela ressort de la carte d'aléas de mai 2021 ; par ailleurs, le terrain se trouve en espace boisé et à proximité de nombreux espaces boisés classés ; selon le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI), il est préconisé la présence d'un poteau incendie à une distance maximale de 200 mètres avec un débit de 60 mètres cubes par heure pendant 2 heures ; le poteau incendie disponible le plus proche PI STZ 235 est situé à une distance d'environ 900 mètres du projet ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales ; toutefois, aucun élément ne garantit qu'il respectera les exigences du RDDECI en matière de débit et de distance ;

- une convention a été signée entre la commune et le pétitionnaire pour l'installation d'un poteau incendie, aux frais du pétitionnaire à 130 mètres environ de l'entrée du terrain d'assiette du projet ; toutefois, le maire a ainsi reporté ses obligations en matière de lutte contre l'incendie sur le pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; il n'était pas possible de faire réaliser par le pétitionnaire des travaux de réalisation des équipements publics sur le domaine public, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme ; aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit pour les pétitionnaires d'une maison individuelle la prise en charge d'équipements publics, alors que cela est possible pour les lotisseurs ; la prescription du permis de construire prévoyant que le pétitionnaire prenne en charge l'installation et l'entretien d'un poteau incendie est illégale car selon l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, les autorisations de construire sont soumises au paiement de la taxe d'aménagement en vue du financement des équipements nécessaires à la sécurité et la salubrité publiques.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales est inopérant en application du principe d'indépendance des législations ;

- les autres moyens tirés d'une part de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et d'autre part de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, la SARL La Moutte 02, représentée par Me Lapp, conclut au rejet du déféré et demande à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet du Var ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

2 janvier 2024 à 12 heures.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 :

- le rapport de M. Bailleux ;

- les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ;

- et les observations de Me Antoine, représentant la commune de Saint-Tropez.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ".

2. En outre, lorsqu'un permis de construire ou un permis d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

En ce qui concerne le risque incendie sur le terrain d'assiette du projet

3. Le préfet du Var produit à l'instance une carte des aléas incendie de forêt, réalisée par les services de l'Office National des Forêts (ONF), en coordination avec les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), qui, bien que n'ayant pas de valeur réglementaire, ainsi que le reconnaissent les deux parties, est datée de mai 2021, et permet, de manière suffisamment précise au niveau de la parcelle cadastrale, de définir que le risque d'aléa incendie de forêt sur la parcelle cadastrée section AW 315 en litige est fort à très fort.

4. La commune et la SARL La Moutte 02, quant à elles, se fondent sur une carte issue du site du SDIS Remocra, qui montre sur le terrain d'assiette du projet, un aléa incendie de très faible à moyen. Toutefois, d'une part cette carte n'est pas datée et n'est pas aussi précise que la carte d'aléas incendie produite par le préfet du Var. D'autre part, ni la commune de Saint-Tropez, ni la société pétitionnaire ne contestent la pertinence des informations contenues sur la carte d'aléas incendie de forêt de la commune de Saint-Tropez produite par le préfet du Var. Ainsi, le préfet du Var est fondé à soutenir que cette carte d'aléas incendie doit être prise en compte et que l'aléa incendie sur le terrain d'assiette du projet doit être considéré comme fort à très fort. D'ailleurs, ainsi que le soutient le préfet du Var, et ainsi qu'il apparaît sur les photographies du dossier de demande de permis de construire ainsi que les vues Geoportail, la parcelle objet du litige est boisée et entourée de forêts. Il ressort donc des pièces du dossier que l'aléa incendie de forêt sur la parcelle en litige est fort à très fort.

En ce qui concerne le projet

5. Il est constant que le projet en litige consiste à agrandir une construction existante, autorisée par un permis de construire délivré en 2018, et d'étendre la surface de plancher existante de 49 mètres carrés, sur une surface initiale existante de 128,85 mètres carrés, ce qui constitue une augmentation de 38%. Ainsi, il n'est pas contesté que l'augmentation de la surface de plancher de la construction existante va entraîner une augmentation du risque incendie sur la parcelle en litige.

En ce qui concerne les moyens de protection face à ce risque

6. Ainsi que le soutient le préfet du Var, le terrain d'assiette du projet étant situé dans une zone soumise à un aléa incendie fort à très fort, il y a lieu de prendre en compte, en application des prescriptions du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie (RDDECI), un risque courant important, et il est donc préconisé par ledit règlement la présence d'un hydrant délivrant 60 mètres cubes par heure pendant 2 heures et situé à moins de 200 mètres de l'entrée du terrain.

7. Si la commune fait valoir que le préfet du Var ne peut se fonder directement sur les dispositions du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, ce règlement n'étant pas directement opposable aux autorisations d'urbanisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Var a entendu opposer les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

8. Il résulte toutefois des pièces du dossier qu'un permis de construire modificatif a été délivré à la SARL La Moutte 02 le 27 octobre 2022, qui précise l'installation du poteau incendie, d'une capacité de 60 mètres cubes par heure pendant 2 heures, au droit du terrain d'assiette du projet. En l'espèce, l'objet de ce permis de construire modificatif consiste au déplacement du poteau incendie et à la modification du portail. La notice descriptive du permis de construire modificatif indique ainsi " le poteau incendie sera installé au sud du terrain. Il se trouvera sur la parcelle AW 315, mais sera à l'extérieur de la clôture afin de pouvoir également y accéder depuis le chemin ". En outre, ce permis de construire modificatif contient une prescription relative à l'information SDIS, qui est de se rapprocher du SDIS à la fin des travaux, pour obtenir une attestation de la conformité du poteau incendie, lors de la réception des travaux par ce service. Ainsi, le permis de construire modificatif, qui prévoit la mise en place d'un poteau incendie à moins de 200 mètres du terrain, permet d'assurer la sécurité incendie, et le respect des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.

9. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est inopérant à l'encontre du permis de construire initial. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté comme étant inopérant.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique () ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure () ". Enfin, l'article L. 2213-32 du même code dispose que : " Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie ".

11. Selon le principe de l'indépendance des législations, un permis de construire ne peut être censuré par méconnaissance d'autres dispositions que celles relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, et les dimensions des constructions. Ainsi, le préfet du Var ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne la police du maire en matière de défense contre l'incendie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.

12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. (). L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures () ". En outre, l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme dispose que : " L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire. Lorsque l'une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l'autorité qui a délivré l'autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d'une taxe ou d'une contribution aux dépenses d'équipements publics ".

En ce qui concerne la réalisation d'un équipement public :

13. Le préfet du Var soutient que la convention signée entre la SARL La Moutte 02 et la commune prévoit la réalisation et le financement par la société pétitionnaire, du poteau incendie situé à proximité de son terrain, ainsi que l'entretien de ce poteau et les éventuelles réparations dans le futur. Il poursuit en indiquant que l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme interdit la mise en place de poteaux incendies sur le domaine public, qui font partie du service public de la défense contre l'incendie.

14. La commune sur ce point fait valoir, sans être contestée sur ce point, le préfet du Var n'ayant pas répliqué, que M. A a décidé de sa propre initiative l'implantation d'un poteau incendie sur son terrain, ainsi que cela ressort de la convention signée entre la SARL La Moutte 02 et la commune, et qu'ainsi le pétitionnaire ne peut utilement soutenir que ce poteau incendie est un équipement public. En outre, si le préfet du Var soutient que le poteau incendie sera implanté sur le domaine public, il ressort au contraire des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est accessible par une voie privée sur laquelle existe une servitude de passage depuis le chemin de la Moutte (cf. notice descriptive du terrain et projet). En outre, l'article 2 de l'arrêté en litige indique qu'il s'agit d'une voie privée. Sur ce point d'ailleurs, le permis de construire modificatif indique que : " Considérant que le projet est desservi par une voie privée sur laquelle la puissance publique ne peut intervenir ". Enfin, il n'est ni établi, ni même allégué que le PEI projeté et prévu d'être construit dans la décision du 27 octobre 2022 accordant un permis de construire modificatif à la SARL La Moutte 02, serait destiné à répondre à d'autres besoins que les besoins en sécurité incendie de la SARL La Moutte 02.

15. Il ressort donc de l'ensemble des pièces du dossier que le PEI est un équipement propre au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme et non un équipement public, contrairement à ce que soutient le préfet du Var. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.

En ce qui concerne l'illégalité de la prescription du permis de construire :

16. Le préfet du Var soutient en outre que la prescription du permis de construire, en ce qu'elle est conditionnée par un avis postérieur, est illégale. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme que l'illégalité des prescriptions, en particulier celles mettant à la charge du pétitionnaire des taxes ou contributions aux équipements publics, est divisible des autres dispositions de l'autorisation d'urbanisme. En outre, le simple fait qu'un permis de construire contienne une prescription conditionnant cette autorisation à l'obtention d'un document ultérieur, n'entache pas d'illégalité ladite autorisation d'urbanisme.

17. Il ressort donc des pièces du dossier que le préfet du Var n'est pas fondé à soutenir que la prescription figurant au permis de construire du 3 mai 2022 serait illégale. En outre, à supposer même que cette prescription soit illégale, celle-ci n'aurait pas entaché d'illégalité le permis de construire en litige. Il y a lieu ainsi d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme en ses deux branches.

18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les trois moyens soulevés par le préfet du Var dans son déféré préfectoral ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation du déféré préfectoral.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formulées par la commune de Saint-Tropez et par la SARL La Moutte 02 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Le déféré du préfet du Var est rejeté.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Saint-Tropez et par la SARL La Moutte 02 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Var, à la commune de Saint-Tropez et à la SARL La Moutte 02.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Privat, président,

M. Bailleux, premier conseiller,

Mme Le Gars, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé :

F. BAILLEUX

Le président,

Signé :

J.-M. PRIVAT La greffière,

Signé :

K. BAILET

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation, la greffière.