Legislator Jurisprudence & Législation
2201852 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Public Force Assistance and Claim for Costs

Numéro de cause 2201852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of prefectoral decisions from 2021 and 2022 that refused the assistance of public force to execute a 2017 judgment of adjudication, and requested an order compelling the State to grant such assistance, along with costs. The court acknowledged the company's subsequent pure and simple withdrawal of its conclusions seeking annulment and injunction, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds in the circumstances to impose such a sum on the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal of Public Force Assistance and Claim for Costs: The court acknowledged the company's subsequent pure and simple withdrawal of its conclusions seeking annulment and injunction, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds in the circumstances to impose such a sum on the State.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs état requis motif de police litige en matière de contributions publiques décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs based on this article was denied in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, la société Keywest, représentée par

Me Collet (SELARL ARES), demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 30 septembre 2021 et 9 février 2022, par lesquelles le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de prêter le concours de la force publique à l'exécution du jugement d'adjudication rendu le 10 février 2017 par le tribunal de grande instance de

Saint-Malo ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder le concours de la force publique pour mettre à exécution ce jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, la société Keywest, représentée par

Me Collet, déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation des décisions du 30 septembre 2021 et 9 février 2022 et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanchard ;

- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marie, représentant la société Keywest.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, la société Keywest a déclaré se désister des conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions du 30 septembre 2021 et

9 février 2022, par lesquelles le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de prêter le concours de la force publique à l'exécution du jugement d'adjudication rendu le 10 février 2017 et aux conclusions d'injonction afférentes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Keywest demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à la société Keywest de son désistement des conclusions de sa requête tendant à l'annulation des décisions du 30 septembre 2021 et 9 février 2022, par lesquelles le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de prêter le concours de la force publique à l'exécution du jugement d'adjudication rendu le 10 février 2017, et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité d'accorder ce concours.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Keywest et au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vergne, président,

Mme Thalabard, première conseillère,

M. Blanchard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.

Le rapporteur,

signé

A. Blanchard

Le président,

signé

G.-V. VergneLa greffière,

signé

I. Le Vaillant

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.