Legislator Jurisprudence & Législation
2201850 Généré par l'IA

Hospital Overpayment Recovery Time-Barred

Numéro de cause 2201850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, formerly an employee of a regional hospital, successfully sought the annulment of a payment notice dated October 4, 2022, which demanded the repayment of €53.50 corresponding to employee social contributions that had not been withheld from her salary between January 1 and August 22 of a specified year due to a calculation error by the hospital. The court reasoned that under the relevant law regarding undue payments by public entities to their agents, the recovery of the employee's share of uncollected contributions was subject to a two-year prescription period starting from the month following the erroneous payment, concluding that the hospital's claim, first asserted in October 2022 for a period ending in August of that year, was time-barred and therefore annulled the notice, also awarding the individual €500 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative; Hospital Overpayment Recovery Time-Barred: The court reasoned that under the relevant law regarding undue payments by public entities to their agents, the recovery of the employee's share of uncollected contributions was subject to a two-year prescription period starting from the month following the erroneous payment, concluding that the hospital's claim, first asserted in October 2022 for a period ending in August of that year, was time-barred and therefore annulled the notice, also awarding the individual €500 in legal costs.

Mots-clés

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indu recouvrement des frais facturation hospitalière calcul de la durée de cotisation créance de cotisation prestations indûment perçues

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Durif, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 4 octobre 2022 par lequel l'Hôpital Nord Franche-Comté lui réclame la somme de 53,50 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée à l'Hôpital Nord Franche-Comté qui n'a pas produit de mémoire.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- les conclusions de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a exercé en qualité de E au sein de l'Hôpital Nord Franche-Comté au cours l'année A. Par un avis des sommes à payer en date du 4 octobre 2022, il a été mis à la charge de Mme D la somme de 53,50 euros au titre de cotisations salariales dues pour la période du 1er janvier au 22 août A. La requérante demande l'annulation de cet avis des sommes à payer.

2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive () ". Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par ces dispositions sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération.

3. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Hôpital Nord Franche-Comté a calculé les cotisations sociales de Mme D au titre des rémunérations qu'elle a perçues entre le 1er janvier et le 22 août A sur la base d'un montant erroné. Il s'ensuit que, sur cette période, Mme D a perçu des rémunérations sur lesquelles l'Hôpital Nord Franche-Comté n'a pas prélevé de cotisations sociales qu'il s'agisse de la part patronale ou salariale. Toutefois, en application des dispositions rappelées au point précédent, la créance résultant de la part salariale des cotisations non prélevées ne pouvait être répétée que dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant la date de mise en paiement du versement erroné. Dès lors, Mme D est fondée à soutenir que la créance que détenait l'Hôpital Nord Franche-Comté et réclamée pour la première fois le 4 octobre 2022 est prescrite.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer du 4 octobre 2022.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté une somme de 500 euros à verser à Mme D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'avis des sommes à payer du 4 octobre 2022 est annulé.

Article 2 : L'Hôpital Nord Franche-Comté versera à Mme D la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à l'Hôpital Nord Franche-Comté.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

(DEF)(/DEF)

No 2201850