Legislator Jurisprudence & Législation
2201850 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Overpayment Recovery)

Numéro de cause 2201850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a payment enforcement order issued by the family allowance fund to recover €457.35 representing an overpayment of a year-end exceptional bonus for the years 2017, 2018, and 2019. The court dismissed the opposition because the claimant failed to present any independent legal challenge to the enforcement order itself, noting that the claimant's prior appeal against the determination of the overpayments for those same years had already been definitively rejected by a judgment from the same court on December 17, 2021.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Individual (Overpayment Recovery): Par une contrainte n°2C14036908711 émises le 14 mars 2022 à l'encontre de M. A, la caisse d'allocations familiales de la Moselle procède au recouvrement d'un montant 457,34 euros d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte émise à son encontre.

Mots-clés

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allocation familiale ordre de paiement autorisation d'exécution perception indue d'indemnités de chômage prime de salaire prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. A fait opposition à la contrainte n°2C14036908711 émises le 14 mars 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Moselle pour le recouvrement d'une somme 457,35 euros d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année.

M. A soutient que la caisse d'allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense en registré le 6 mai 2022 la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une contrainte n°2C14036908711 émises le 14 mars 2022 à l'encontre de M. A, la caisse d'allocations familiales de la Moselle procède au recouvrement d'un montant 457,34 euros d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte émise à son encontre.

2. Il résulte de l'instruction que par jugement n°2007606 du tribunal de céans du 17 décembre 2021, le recours de M A contre les indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2017, 2018 et 2019 a été rejeté. Par suite, alors qu'il n'apporte aucun moyen de légalité propre à la contrainte, il n'est pas fondé à faire opposition à la contrainte émise contre lui par le département de la Moselle pour le recouvrement de ces indus.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête de M A ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1. La requête de M. A est rejetée.

Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE

STRASBOURG