Refusal of Asylum Annulment and Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectoral decision that refused them asylum status, ordered their departure from French territory within thirty days, and designated the country of return, arguing the decision lacked sufficient reasoning, failed to conduct a proper examination of their situation, and constituted a disproportionate violation of their rights under Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims for annulment, finding that the refusal to grant residence was sufficiently motivated by the prior rejection of the asylum application and the lack of established links or professional insertion in France justifying the continuation of the stay under Article 8, and that the designation of the return country was adequately reasoned and did not violate Article 3 of the ECHR due to the applicant's failure to substantiate risks upon return. Consequently, the claims for suspension of the removal order were also dismissed because the applicant failed to provide serious evidence justifying their continued presence pending the outcome of the appeal to the National Court of Asylum Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Asylum Annulment and Deportation Order Upheld: The court rejected the claims for annulment, finding that the refusal to grant residence was sufficiently motivated by the prior rejection of the asylum application and the lack of established links or professional insertion in France justifying the continuation of the stay under Article 8, and that the designation of the return country was adequately reasoned and did not violate Article 3 of the ECHR due to the applicant's failure to substantiate risks upon return. Consequently, the claims for suspension of the removal order were also dismissed because the applicant failed to provide serious evidence justifying their continued presence pending the outcome of the appeal to the National Court of Asylum Law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the request for provisional legal aid because the applicant was subsequently granted full legal aid, making a decision on this point unnecessary (Article 1).
This provision is cited in the reasoning (point 13) describing the grounds under which a suspension of the removal order can be requested, which is relevant context for rejecting the suspension request, although the rejection itself is based on the lack of serious elements (Article L. 752-11).
This provision is cited in the reasoning (point 13) defining the right of an alien to request suspension of the removal order.
This provision is cited in the reasoning (point 13) regarding the procedure for requesting suspension before the administrative court rules on the annulment appeal.
This provision sets the condition for granting the suspension request, the non-fulfillment of which leads to the rejection of the request in point 14.
This provision is cited in the reasoning (point 9 and 11) to justify rejecting the claim concerning the decision setting the country of destination, as the applicant failed to establish a threat to his life or freedom there.
This provision is cited in the reasoning (point 6 and 7) to reject the argument that the decision constituted a disproportionate interference with the applicant's private and family life.
This provision is cited in the reasoning (point 9 and 11) to reject the claim concerning the decision setting the country of destination, as the applicant failed to establish exposure to inhuman or degrading treatment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. D B, représenté par la SELARL Quentin Azou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement litigieuse ou, à titre infiniment subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour au titre de l'asile est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour au titre de l'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 24 septembre 1995, est entré sur le territoire français le 30 juillet 2021. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Par une décision du 5 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés à l'encontre de la décision refusant de l'admettre au séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne le rejet de la demande d'asile présentée par M. B par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant le 28 janvier 2022, notifié le 15 mars 2022, et indique que l'intéressé ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français en application du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 424-1 du même code, n'étant pas reconnu réfugié, ni une carte de séjour pluriannuelle en application des dispositions de l'article L. 424-9 de ce code, n'ayant pas obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de
M. B avant de prendre à son encontre la décision contestée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. M. B, qui séjourne sur le territoire français depuis un peu moins d'un an à la date de la décision attaquée avec son épouse, laquelle fait l'objet d'un jugement du même jour rejetant son recours dirigé contre la décision identique prise à son encontre par le préfet de la Côte-d'Or, ne justifie pas du moindre lien ancien, stable et intense en France, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Il ne justifie pas davantage d'une insertion sociale ou professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. B au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise, de sorte que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que le requérant, de nationalité arménienne, ne produit pas de documents probants établissant que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, ni même qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'ainsi la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de son article 3. Dès lors que la décision contestée comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, se borne à énoncer quelques vagues allégations, sans aucunement en justifier, relatives aux risques de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Selon l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Enfin, l'article L. 752-11 dudit code dispose : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
14. En se bornant à alléguer qu'il risque d'être victime de persécutions en cas de retour en Arménie, sans aucunement en justifier, M. B ne peut être regardé comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français durant l'examen de son recours doit donc être rejetée. Il en va de même, pour les mêmes motifs, s'agissant des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile statuant sur son recours.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Côte-d'Or et à la SELARL Quentin Azou.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
P. ALa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc